1ère Présidence taxes, 21 janvier 2025 — 24/00012

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Texte intégral

N°MINUTE

TX25/007

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3Y

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 05 Novembre 2024, l'ordonnance suivante opposant :

M. [E] [G]

demeurant [Adresse 1]

comparant

demandeur au recours

à :

Maître [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

courrier de Me [K] [I] (SELARL [K] [I]) en date du 15 octobre 2024 précisant que son associé Me [Z] [T] est à la retraite depuis le 1er avril 2024

défendeur au recours

'''

Exposé du litige :

M. [E] [G] a rencontré Maître [V] [T] à son cabinet le 8 novembre 2023, en vue de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de partage successoral devant le tribunal judiciaire de Bonneville.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée postérieurement.

Saisi par Me [V] [T] aux fins de fixation de ses honoraires, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 18 mars 2024 (erreur matérielle de l'ordonnance mentionnant la date du 18 mars 2023), fixé à 400 euros HT les frais et honoraires dus à Me [V] [T].

Par lettre recommandée transmise le 15 avril 2024, M. [E] [G] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 05 novembre 2024.

M. [E] [G], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville, en ce qu'elle fixe les honoraires de Me [V] [T] à la somme de 480 euros TTC.

Il fait valoir que, lors de leur rencontre, Me [V] [T] ne lui avait pas indiqué que celle-ci lui serait facturée et qu'il ne s'était engagé à régler aucune somme. Il ajoute que la durée de ce rendez-vous était inférieure à 1h45 en ce que Me [V] [T] était en retard et qu'il a été précédé d'échanges sur sa vie privée et son parcours professionnel sans lien avec l'étude de son dossier. Il estime par ailleurs que la longueur de la procédure en partage ne tient pas à sa complexité mais à l'inaction des parties et ne peut, en conséquence, justifier la durée du premier rendez-vous, contrairement à ce que retient Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville.

Il soutient que ces échanges seraient intervenus dans le cadre d'une démarche précontractuelle, laquelle ne pourrait générer une quelconque facturation.

Me [K] [I], par courrier du 15 octobre 2024, a fait savoir que son associé, Me [V] [T] était à la retraire depuis le 1er avril 2024, qu'elle s'excusait de ne pouvoir se déplacer à l'audience, qu'elle transmettait les pièces du dossier qu'elle avait également communiqué à M. [E] [G].

Sur ce,

1. Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 23 mars 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 15 avril 2024.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

2.Sur les conclusions déposées au greffe de la cour

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de contestation d' honoraires , est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En conséquences, les conclusions et pièces adressées par Maître [I] à la première présidence avant l'audience doivent être écartées des débats.

3. Sur la contestation de la décision déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés e