Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 janvier 2025 — 23/00827

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

CS25/028

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH63

[I] [U]

C/ [K] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société MORY DUCROS » etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 27 Avril 2023, RG F 22/00115

APPELANTE :

Madame [I] [U]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître [K] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société MORY DUCROS »

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉLÉGATION UNÉDIC [Adresse 9] (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST,

[Adresse 1]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Mme [I] [U] a été engagée en date du 05 mars 1990 et occupait au moment de son licenciement la fonction d'employée de service exploitation au sein de la S.A.S. Mory Ducros reprise par la S.A. Arcole Industries.

La S.A.S. Mory Ducros est née de la fusion intervenue au 31 décembre 2012 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012, des sociétés Ducros Express et Mory SAS, elle-même récemment créée et regroupant les services de messagerie des sociétés DHL Express, Danzas, Ducros, Sernardis Et Arcatime.

La société Caravelle s'est portée acquéreur de la société Ducros Express en date du 30 juin 2010.

Le 25 novembre 2013, la S.A.S. Mory Ducros a été déclarée en état de cessation de paiement.

Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.S. Mory Ducros et désigné Me [Y] et Me [G] en qualité d'administrateurs judiciaires et Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession des activités et des biens de la S.A.S. Mory Ducros au profit de la S.A.S. Arcole industries, donnant lieu à la création de la société Mory Global, laquelle a procédé à la reprise de 2 029 salariés et à la création de 48 postes et il a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. Mory Ducros avec poursuite de son activité pendant une période de trois mois.

Le 23 janvier 2014, un projet d'accord portant sur les conditions de mise en 'uvre du licenciement économique envisagé et sur les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté par les administrateurs judiciaires au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail.

En l'absence de signature d'un accord majoritaire entre les organisations syndicales et la S.A.S. Mory Ducros, les administrateurs judiciaires ont présenté au comité d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L.1233-58 du code du travail, un document unilatéral qui reprenait en grande partie le projet d'accord collectif.

Par décision du 3 mars 2014, la DIRECCTE du Val d'Oise a homologué le document unilatéral qui lui avait été soumis le 28 février 2014 et autorisé la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Les liquidateurs judiciaires de la S.A.S. Mory Ducros ont notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique entre le mois de mars 2014 et le mois d'août 2015. Mme [I] [U] a été licenciée le 13 mars 2014.

Le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a invalidé la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de [Localité 12], au motif notamment que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence.

Par arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi, confirmant l'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'application erronée des critères d'ordre de licenciement.

Le 25 juillet 2022, [I] [U] a sollicité la réintroduction de son instance devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse après radiation au 03 juin 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique faute de reclassement sérieux, juger que la S.A.