Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 janvier 2025 — 23/00796

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

CS25/027

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

N° RG 23/00796 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZU

[P] [Y]

C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 03 Avril 2023, RG F 22/00005

APPELANT :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVO ISOLATION, dont le n° SIREN est le 882 969 736, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 10 mai 2022

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige :

M. [P] [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2020 par la SARL Evo isolation (travaux d'isolation) en qualité de technicien projeteur moyennant une rémunération de 1918,43 € brute.

Par courrier recommandé du 30 mars 2021, M. [P] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en exposant qu'il avait été licencié verbalement le 14 janvier 2021 et qu'il ne lui a plus été confié de travail depuis lors et a sollicité les documents de fin de contrat de travail. Ce courrier n'a pas été retiré par l'employeur.

Par courrier du 3 mai 2021, la SARL Evo isolation a convoqué M. [P] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2021.

Par requête en date du 6 janvier 2022, Monsieur [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry, aux fins de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement verbal, prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Evo Isolation au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2022, la SARL Evo isolation a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du départage du 3 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 13] a :

Débouté M. [P] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

Déboute M. [P] [Y] de sa demande de versement d'une indemnité compensatrice de congés payés

Débouté M. [P] [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre du mois de juin 2020 ;

Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Y] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, correspondant aux mois de juillet, septembre, novembre et décembre 2020 et fixe, en conséquence, à la somme brute de 3.258,14 euros au titre du rappel de salaire et à la somme nette de 325,81 euros au titre des congés payés afférents

Condamné l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société Evo Isolation de cette condamnation

Débouté M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche

Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Y] en paiement d'une indemnité au titre de l'absence de contrat de travail écrit du 27/07/2020 au 09/08/2020 et condamné, en conséquence, la société Evo Isolation à payer à M. [P] [Y] une somme nette de 1.500,00 euros en indemnisation du M. [P] [Y] en paiement d'une indemnité au titre du retard dans le paiement des salaires et l'absence de paiement du salaire des mois de juillet et décembre 2020 et fixe à la somme nette de 1.500,00 euros l'indemnisation du préjudice subi

Condamné I 'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société Evo Isolation de cette condamnation

Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [P] [Y] en paiement d'une indemnité au titre de l'absence de remise des documents de fins de contrat et du défaut de paiemen