Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 janvier 2025 — 23/00795
Texte intégral
CS25/026
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/00795 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHZS
[T] [E]
C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 03 Avril 2023, RG F 22/00009
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.P. BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVO ISOLATION, dont le n° SIREN est le 882 969 736, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 10 mai 2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 31 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige :
M. [T] [E] a été embauché par la SARL Evo Isolation (activité de travaux d'isolation) à compter du 4 mai 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien projeteur.
M. [T] [E] a démissionné de ses fonctions à effet du 30 novembre 2020.
M. [T] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 9] en date du 20 janvier 2022 aux fins d'obtenir des rappels de salaires, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'indemnisation pour travail dissimulé et absence de mutuelle d'entreprise, le remboursement d'un prêt et des frais irrépétibles.
La SARL Evo Isolation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 10 mai 2022 et la SCP BTSG désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a été appelée en cause pour intervenir dans l'instance prud'homale.
Par jugement de départage du 3 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 9] a :
Débouté M. [T] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 décembre 2020 au 14 janvier 2021 y compris au titre des congés afférents
Débouté M. [T] [E] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Débouté M. [T] [E] de sa demande formée au titre du travail dissimulé
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [T] [E] en paiement d'une indemnité au titre de la prise en charge de la mutuelle obligatoire
Condamné en conséquence la société Evo Isolation à payer à M. [T] [E] une indemnité d'un montant de 1015 € au titre de la prise en charge de la mutuelle obligatoire
Déclaré irrecevable la demande de M. [T] [E] au titre du remboursement du prêt consenti entre particuliers
Déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [T] [E] en paiement d'un indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail aux torts de l'employeur
Fixé l'indemnisation subi du fait de l'exécution déloyale du contrat à la somme nette d e2000€
Condamné en conséquence l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] à relever et garantir la société Evo Isolation de cette condamnation en paiement d'une somme nette de 2000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat
Condamné la société Evo Isolation à payer à M. [T] [E] la somme de 1200 € en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Evo Isolation aux dépens
Déclaré le jugement uniquement opposable à l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
Dit que l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L.3253-19 du code du travail
Dit que la procédure de liquidation judiciaire de la société Evo Isolation a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce par application de 'article L.622-28 du code de commerce d'ordre public
Dit que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui seraient prononcées doivent être exclues de la garantie de l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] , les conditions spécifiques n'étant pas