2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 23/00544
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/037
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2023, RG 22/00565
Appelant
M. [D] [X]
né le 16 Octobre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [I] [T], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination sociale AUTOS ARTHAZ 74, né le 18 Décembre 1968 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 22 novembre 2018, M. [D] [X] a acquis de M. [I] [T], exerçant sous la dénomination sociale Autos Arthaz, au prix de 5 500 euros, un véhicule Peugeot 207 immatriculé pour la première fois le 12 mars 2008.
Etait convenu entre les parties une garantie de 3 mois pour le moteur et la boîte de vitesse.
Un litige est ultérieurement né entre les parties du fait des désordres constatés sur le véhicule par le nouvel acquéreur, lesquels seraient apparus dès le lendemain de la vente et n'auraient pas été résolus malgré l'intervention effectuée par le vendeur.
M. [X] a alors sollicité sa protection juridique laquelle a mandaté le cabinet Innovex Groupe pour la réalisation d'une expertise amiable. Consécutivement, un rapport a été dressé le 19 avril 2019.
Par acte du 20 juin 2019, M. [X] a fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance d'Annemasse en vue d'obtenir, en principal, la résolution de la vente et la restitution du prix payé.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal a, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire. M. [L], désigné pour ce faire, a rendu son rapport définitif le 21 juin 2021.
Postérieurement, au regard du montant des demandes présentées par M. [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par jugement du 7 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X],
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
Par acte du 30 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [T] à lui payer,
la somme de 4 565,33 euros au titre des préjudices annexes,
la somme de 2 453 euros au titre du préjudice de jouissance,
- juger que les condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021, date de signification à sa requête à M. [T] de ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux d'expertise judiciaire.
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La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à M. [T] le 20 avril 2023 (signification à étude).
M. [T] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1137, 1604, 1611, 1615 et suivants du code civil puis 1641, 1644 et suivants du même code, M. [X] sollicite, à titre principal, la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 4 565,33 euros au titre de préjudices annexes à l'achat du 22 novembre 2018 outre la somme de 2 453 euros au titre d'un préjudice de jouissance consécutif à cette acquisition.
Sur le dol
Conformément à l'article 1137 du code civil, le dol est l