2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 23/00162

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/035

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025

N° RG 23/00162 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFPO

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 09 Janvier 2023, RG 20/01448

Appelants

BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - pris en la personne de son représentant légal

S.A. PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES V VIDA, dont le siège social est sis [Adresse 8] (ESPAGNE) - prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Me Florian PRELE, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Goulwen PENNEC de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimé

M. [H] [O]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 août 2017, un accident de la circulation s'est produit sur la commune de [Localité 7] (74), la moto conduite par M. [H] [O] a été percutée par le véhicule de M. [D] [I] [M]. Il est ressorti de l'enquête pénale que l'accident avait été causé par le refus de priorité opposé par M. [D] [I] [M] à M. [H] [O].

Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, saisi par M. [H] [O], a ordonné une expertise médico-légale.

L'expert a rendu son rapport définitif le 8 janvier 2020.

Par acte du 12 août 2020, M. [O] a fait assigner le Bureau Central Français, en sa qualité de représentant en France de l'assureur de M. [I] [M], la CPAM de la Haute-Savoie et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins d'indemnisation.

La société Plus Ultra, assureur de M. [D] [I] [M] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- constaté l'intervention volontaire de la société Plus Ultra,

- dit que le droit à indemnisation de M. [H] [O] est total,

- condamné solidairement la société Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme de 369 679,32 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,

- dit que cette somme portera intérêts au double du taux légal à compter du 7 novembre 2017 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif,

- dit que les intérêts doublés, ainsi que les intérêts au taux légal, seront capitalisés par année entière, par anatocisme,

- rejeté le surplus des demandes de M. [H] [O],

- rejeté le surplus des demandes de la société Plus Ultra et de l'association Bureau Central Français,

- condamné in solidum la société Plus Ultra et l'association Bureau Central Français à payer à M. [H] [O] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Plus Ultra et l'association le Bureau Central Français aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Mermet & Associés,

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 31 janvier 2023, l'association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra ont interjeté appel de la décision. L'appel n'est pas dirigé contre la CPAM. Aucune intervention forcée n'a été entreprise contre elle.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Bureau Central Français et la SA Plus Ultra demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,

- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le comportement et les fautes commises par M. [H] [O] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouter M. [O] de toutes demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de la production par M. [H] [O] des sommes versées par son assurance/mutuelle Preaconi