2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 23/00094
Texte intégral
N° Minute : 2C25/039
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 20 Décembre 2022, RG 21/01166
Appelante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL AVOLAC, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET D'AVOCAT WEBER, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2012 à [Localité 5], Mme [W] [Z], alors âgée de 16 ans, a été victime d'une chute de cheval, celui-ci ayant en outre asséné à la victime plusieurs coups de sabots.
Le cheval monté par Mme [Z] appartenait à M. [P], assuré auprès de la SA MMA Iard (la MMA).
Hospitalisée, les examens de Mme [Z] ont révélé une luxation de l'épaule droite avec complication neurologique grave d'étirement du plexus brachial. Elle a subi plusieurs interventions et des soins de longue durée.
Elle conserve des séquelles physiques à l'épaule droite, ainsi que des troubles psychologiques.
Par ordonnance du 29 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment ordonné une expertise médicale de Mme [Z] et a condamné la MMA à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert désigné, le professeur [O], a déposé son rapport définitif, après avis d'un sapiteur en psychiatrie, le 11 mai 2020. Il a conclu notamment à une date de consolidation fixée au 18 février 2020.
Par actes délivrés les 17 et 21 juin 2021, Mme [Z] et sa mère, Mme [Y] [X], ont fait assigner la MMA, la CPAM de la Loire, Adrea Mutuelle et Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation de l'ensemble des préjudices subis.
La CPAM de la Loire a indiqué que les débours définitifs pris en charge pour Mme [Z] s'élevaient à la somme de 35 885,24 euros.
Aesio Mutuelle, venant aux droits de Adrea Mutuelle, est intervenue volontairement à l'instance et a indiqué dans ses dernières conclusions que sa créance définitive s'élevait à la somme de 11 256,55 euros.
Harmonie Mutuelle, qui n'a pas constitué avocat, a fait état d'une créance définitive de 2 177,84 euros.
La MMA n'a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [Z], mais a conclu à la réduction des sommes réclamées.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable l'intervention volontaire de Aesio Mutuelle,
déclaré recevable l'action de Mmes [W] [Z] et [Y] [X],
condamné la MMA à verser à Mme [W] [Z], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
- 3 510,91 euros au titre des dépens de santé actuelles,
- 26 802,75 euros au titre des frais divers,
- 20 000 euros au titre du préjudice scolaire,
- 51 710 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation,
- 150 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 20 066,80 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 27 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
déduit de l'indemnisation globale les provisions allouées à Mme [W] [Z], soit la somme totale de 21 500 euros,
condamné la MMA à verser à Mme [Y] [X] les sommes de :
- 10 412,35 euros au titre des frais divers,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- 1 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
déduit de l'indemnisa