2ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/02154
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/034
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2025
N° RG 22/02154 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 23] en date du 21 Octobre 2022, RG 18/01058
Appelants
M. [X] [E] [O]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 32] (ALGERIE),
et
Mme [W], [K], [VS] [T] épouse [O]
née le 21 Octobre 1961 à [Localité 25] demeurant ensemble [Adresse 5]
M. [HZ] [A] [Y] [RL]
né le 11 Septembre 1971 à [Localité 22],
et
Mme [BG] [MF] épouse [RL]
née le 03 Juin 1976 à [Localité 26] demeurant [Adresse 27]
Représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
Mme [H] [P]
née le 23 Mars 1969 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4]
Mme [KC] [P]
née le 26 Février 1973 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
* * * * *
M. [FD] [I] [HG]
né le 11 Août 1970 à [Localité 35], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] sont nues-propriétaires d'une parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 10] située [Adresse 31] à [Adresse 33] (73) sur laquelle se trouve implanté un chalet d'habitation.
M. [X] [O] et Mme [W] [T] épouse [O] sont propriétaires des parcelles limitrophes, cadastrées section M n°[Cadastre 19] et [Cadastre 21] sur lesquelles est édifié un chalet d'habitation.
M. [FD] [HG] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section M n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 20], sur lesquelles se trouve également édifié un chalet d'habitation.
Par actes du 21 août 2018 Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] ont fait assigner M. [X] [O], Mme [W] [T] épouse [O] et M. [FD] [HG] devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de se voir reconnaître une servitude de passage au profit de leur parcelle.
Par ordonnance du 21 août 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville a rejeté une demande d'expertise formée par Mme [H] [P] et Mme [KC] [P].
Par acte du 16 novembre 2021 Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] sont intervenus volontairement à l'instance après avoir acquis, par acte du 9 août 2021 les parcelles des époux [O].
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL],
- dit que la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 10] située [Adresse 31] à [Adresse 33] (73) bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage à pied d'une largeur minimum de trois mètres sur les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] conformément à l'assiette définie par le plan établi par M. [Z] en février 1992, annexé à l'acte reçu par maître [L] [F], notaire à [Localité 23],
- condamné Mme [AX] [MF] et M. [HZ] [RL] à procéder à l'enlèvement de toute barrière, haie végétale et autres obstacles se situant sur l'assiette de trois mètres de la servitude de passage, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- dit que l'astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
- débouté Mme [H] [P] et Mme [KC] [P] de leur demande de retrait des portillons et de condamnation de M. [X] [O] et Mme [W] [T] à libérer l'assiette de la servitude,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise confiée à M. [R] [C] afin notamment :
- d'établir si la parcelle M [Cadastre 10] dispose d'une issue suffisante pour être desservie par véhicule,
- en cas d'enclave dire s'il existe des éléments permettant d'établir, sur les parcelles voisines un passage trentenaire et d'en définir l'assiette,
- en cas d'enclave dire si l'enclave résulte d'une division de fonds et, si tel est le cas, déterminer le passage sur les terrains qui en font l'objet,
- rechercher le chemin le plus court et le moins dommageable,
- donner son avis sur l'indemnité due aux fonds servants,
- ordonné l'exécu