2ème Chambre civile, 23 janvier 2025 — 24/02407
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02407
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'ALENCON en date du 06 Septembre 2024
RG n° 11-24-0033
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [X] [Z] [G]
né le 05 Juillet 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en personne
INTIMEES :
TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISES
[Adresse 17]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [13]
Chez [14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 janvier 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 14 mai 2024, la commission a élaboré au profit de M. [V] [G] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 180 euros, ce plan permettant l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure de surendettement du débiteur.
M. [V] [G] a contesté ces mesures.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré recevable le recours de M. [V] [G], et l'a reçu au fond ;
- fixé le montant du passif de M. [V] [G] à la somme de 8.183,19 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;
- rappelé que la dette pénale et réparation pécuniaire détenue auprès de la Trésorerie contrôle automatisé est exclue du champ de la procédure de surendettement ;
- maintenu la capacité de remboursement de M. [V] [G] à la somme de 180 euros ;
- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à I 'égard de M. [V] [G], lesdites mesures entrant en application à compter du mois d'octobre 2024, et dit qu'une copie sera annexée au jugement ;
- précisé qu'il appartient à M. [V] [G] de déterminer la date du prélèvement mensuel en accord avec chacun de ses créanciers ;
- dit que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ;
- dit qu'il appartiendra à M. [V] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtés par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé que la décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l'exécution du plan ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [V] [G] par l'un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures ;
- rappelé qu'en cas de défaut de paiement d'une seule des échéances à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l'ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- rappelé que le