2ème Chambre civile, 23 janvier 2025 — 24/02327
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02327
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 12] en date du 03 Septembre 2024
RG n° 11-24-0046
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [G] [O] [L]
né le 09 Février 1945 à [Localité 23]
[Adresse 3]
Résidence personnes âgées
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEES :
Madame [D] [C], prêt amical
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante en personne
[11]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [13]
C/O SYNERGIE
[Adresse 16]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
SGC [Localité 12]
[Adresse 19]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes ni représentées, bien que régulièrement convoquées
Société [20], ref :5027708610
Chez [18]
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 23 août 2023, M. [V] [L] a saisi la [14] afin de bénéficier du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 4 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 17 janvier 2024, la commission a élaboré au profit de M. [V] [L] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 415 euros, ce plan permettant l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure de surendettement du débiteur.
M. [V] [L] a contesté ces mesures, estimant qu'il n'est pas en mesure de respecter les mensualités retenues par le plan et sollicitant également que le remboursement soit prévu sur une durée plus importante.
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [K] [L] à l'encontre des mesures imposées par la [14] ;
- débouté M. [K] [L] de son recours ;
- établi un plan identique aux mesures imposées établies par la [14] ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [K] [L] selon le tableau annexé au jugement ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre 2024 ;
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, I'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [L] d'avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [K] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [K] [L] le 7 septembre 2024.
Par déclaration d'appel du 17 septembre 2024, M. [K] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 24 octobre 2024, la société [25], mandataire de la SA [13] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 18 novembre 2024, M. [V] [L] comparaît. Le