2ème Chambre civile, 23 janvier 2025 — 24/02326

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/02326

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 03 Septembre 2024

RG n° 11-24-0049

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [B] [O] [Z] [W]

né le 15 Août 1944 à [Localité 54]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparant en personne

INTIMES :

[57]

[Adresse 12]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

[47]

[Adresse 13]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [39]

[30]

[Adresse 35]

[Localité 21]

prise en la personne de son représentant légal

SIP [Localité 58]

[Adresse 3]

[Localité 26]

pris en la personne de son représentant légal

Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués

S.A. [50]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

[29]

Service Contentieux

CASE COURRIER 8M

[Localité 22]

prise en la personne de son représentant légal

[33]

Chez [49]

[Adresse 8]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [42]

Chez SYNERGIE

[Adresse 43]

[Localité 17]

prise en la personne de son représentant légal

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 40]

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

POMPES FUNEBRES GENERALES

[Adresse 10]

[Localité 6]

prises en la personne de leur représentant légal

HENNER [Localité 51]

[Adresse 1]

[Localité 51]

prise en la personne de son représentant légal

SGC [Localité 37]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [44]

Chez [48]

[Adresse 27]

[Localité 19]

prise en la personne de son représentant légal

[28]

[Adresse 41]

[Localité 24]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués

S.A. [38]

Chez [Localité 52] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 23]

prise en la personne de son représentant légal

[59]

[Adresse 56]

[Localité 25]

prise en la personne de son représentant légal

[46]

Chez [45]

[Adresse 9]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. [53] exerçant sous l'enseigne [55]

[Adresse 14]

[Localité 20]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants ni représentés, bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration du 6 février 2023, M. [B] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 22 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 17 janvier 2024, a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 320 euros, les dettes restant dues en fin de plan faisant l'objet d'un effacement partiel.

M. [B] [W] a formé un recours contre les mesures imposées, sollicitant le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [B] [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;

- débouté M. [B] [W] de son recours ;

- établi un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [W] selon le tableau annexé au jugement ;

- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 octobre 2024 ;

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts, ni généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'en