2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 24/00584

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00584

N° Portalis DBVC-V-B7I-HMA6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Février 2024 - RG n° 23/00177

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne

INTIMEE :

[Adresse 9]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée

DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [B] d'un jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à [10] (la [11]).

FAITS et PROCEDURE

Suivant jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) de M. [I] [B] à compter du 1er octobre 2019 pour une durée de trois ans.

Le 15 juillet 2022, M. [I] [B] a déposé auprès de la [11] une demande de renouvellement d'AAH.

La [11] a rejeté sa demande le 1er septembre 2022.

M. [I] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.

Suivant décision du 27 septembre 2022, la [11] a rejeté son recours au motif qu'il ne présentait pas à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, considérant qu'il était en capacité d'occuper un poste de travail pour au moins un mi-temps sur poste aménagé.

Selon requête du 27 octobre 2022, M. [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.

Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Caen.

Le tribunal judiciaire de Caen a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] qui a exposé ses conclusions oralement à l'audience, concluant à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Aux termes d'un jugement du 9 février 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré le recours de M. [I] [B] recevable

- entériné les conclusions du docteur [R], médecin désigné par le tribunal

- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté

en conséquence,

- rappelé que la décision de la [11] notifiée le 27 septembre 2022 est maintenue dans toutes ses dispositions

- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compétent

- débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes

- condamné M. [I] [B] aux dépens en tant que de besoin.

M. [I] [B] a formé appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2024.

À l'audience, M. [I] [B] a indiqué qu'il avait toujours bénéficié d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais qu'il ne pouvait pas travailler normalement, invoquant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il a rappelé qu'il avait un master de commerce international, qu'il avait récemment travaillé à l'aéroport de [Localité 12] Charles de Gaulle pendant six mois à temps partiel (25 heures par semaine), mais que ce n'était pas son 'domaine de base'.

Il a déposé différentes pièces et précisé qu'il avait raté '13 fois' le code de la route et ne pouvait pas conduire.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 12 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 octobre 2024, la [11] n'a pas comparu.

SUR CE, LA COUR

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH)

A titre liminaire, on relèvera que la recevabilité du recours de M. [I] [B] relatif à sa demande d'AAH n'est pas contestée.

Le chef du jugement s'y rapportant sera donc confirmé.

Sur le fond, il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapées (AAH) est versée à la personne présentant :

- une incapacité permanente d'au moins 80 %

ou

- une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu'elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l