1ère chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01993

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01993

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIOP

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 30 Juin 2023 RG n° 21/00547

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

S.A.S. IN CONCEPT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [M] [IA]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement fixé au 9 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à effet du 4 octobre 2004, Mme [M] [T] a été engagée par la société In Concept en qualité de Chargée de permanence téléphonique. Ce contrat a été précédé d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 5 avril 2004 pour des fonctions d'assistante technique.

Mme [IA] (née [T]) a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2018.

Elle a été déclarée inapte le 1er mars 2021.

Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 29 mars 2021.

Invoquant divers manquements de son employeur (primes impayées, manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral) et poursuivant la nullité de son licenciement, elle a saisi le 17 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 30 juin 2023, a :

- condamné la société à lui payer la prime de vacances des années 2018, 2019 et 2020, à titre de 13ème mois, la somme de 519.20 € pour l'année 2019 et celle de 519.20 € pour l'année 2020, la somme de 5000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, celle de 50 000 € pour licenciement nul et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire avec consignation des sommes allouées à Mme [IA] auprès de la caisse des dépôts et consignations ;

- condamné la société à rembourser les indemnités chômage à hauteur de six mois ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 22 août 2023, la société In Concept a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°3 remises au greffe le 27 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société In Concept demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- dire irrecevables les réclamations au titre de l'obligation de sécurité ;

- débouter Mme [IA] de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité ;

- dire n'y avoir lieu à requalifier le licenciement en licenciement nul ;

- à titre infiniment subsidiaire, limiter les dommages et intérêts à 6 mois de salaire ;

- dire que les éventuels dommages et intérêts seront exprimés en brut.

Par conclusions n°4 remises au greffe le 4 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [IA] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société In Concept à lui payer la somme 519,20 € à titre de complément à hauteur de 100% de son treizième mois de l'année 2019 et aussi la somme 519,20 € à titre de complément à hauteur de 100% de son treizième mois de l'année 2020, sans indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 50 000,00 € pour licenciement nul, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de 200 €, de sa demande concernant le harcèlement moral, de sa demande indemnitaire pour irrégularité de procédure, de sa demande de rappel concernant l'indemnité de licenciement, et en ce qu'il a ordonné à la société de lui transmettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 30 € ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- statuant à nouveau, condamner la société In Concept à lui payer la somme de 2 427 € bruts pour l'année 2019 à titre de rappels de salaire sur prime de treizième mois et la somme de 2 427 € bruts pour l'année 2020 à titre de rappels de salaires sur treizième mois, la somme de 485,40 € au titre des cong