2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01884
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01884
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIGY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Juin 2023 - RG n° 23/00019
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, substitué Me BOCQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANGE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la [6].
FAITS et PROCEDURE
Le 6 novembre 2020, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 3 novembre 2020, pour le compte de son salarié, M. [L], dans les termes suivants :
'M. [L] plaçait des boitiers sur les corps papillon. Il aurait fait un faux mouvement et aurait ressenti une douleur sur trapèze gauche.
Siège des lésions : épaule.
Nature des lésions : douleur effort lumbago - Trapèze gauche'.
Le certificat médical initial du 3 novembre 2020 mentionne'contracture musculaire de la région cervicale gauche dans les suites d'un effort de soulèvement mimant une névralgie'.
Suivant décision du 19 novembre 2020, la [6] (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [L] au titre de la législation professionnelle.
Le 9 août 2021, la caisse a informé la société qu'elle avait reçu un certificat médical de nouvelle lésion en date du 14 juin 2021.
Par courrier du 18 août 2021, la caisse a notifié à la société la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 14 juin 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 22 juillet 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d'inopposabilité des 393 jours d'arrêts de travail imputés à son compte employeur.
Dans sa séance du 7 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté partiellement l'imputabilité de la durée des arrêts de travail de M. [L] à son accident du 3 novembre 2020. Elle a déclaré inopposables à la société la prise en charge des arrêts de travail du 27 juillet 2021 au 29 août 2022.
Le 19 janvier 2023, la société a saisi le tribunal d'Alençon afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
- déclaré imputables à l'accident du travail du 3 novembre 2020 les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] du 4 novembre 2020 au 26 juillet 2021,
- déclaré opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [L] le 3 novembre 2020,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2023.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs du dispositif suivants :
- déclare imputables à l'accident du travail du 3 novembre 2020 les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] du 4 novembre 2020 au 26 juillet 2021,
- déclare opposables à la société les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [L] le 3 novembre 2020,
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société aux dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail de M. [L] à partir du 90ème jour, conformément à l'avis médico-légal du docteur [M], étant rappelé que les arrêts de travail à compter du 27 juillet 2021 ont été déclarés inopposables par décision définitive de la caisse notifiée le 22 novembre 2022 suite à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable,
à titre subsidiaire,
- désigner tout expert ou consultant qu'il plaira, avec mission de se faire remettre