1ère chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01865

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01865

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIFK

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 RG n° 22/00238

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. ANALYSE ET ACTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 9 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [J] [Z] a été engagé par la société Analyse et Action en qualité de technicien formateur en accompagnement de la mobilité professionnelle, statut ETAM, par un contrat à durée déterminée du 11 mai 2018 (du 14 mai au 29 juin 2018), puis par un contrat à durée déterminée du 27 août 2018 (du 3 septembre 2018 au 28 février 2019), renouvelé à deux reprises les 19 février 2019 (du 1er au 31 août 2019) et 28 août 2019 (du 1er septembre au 31 octobre 2019), et enfin par un contrat à durée déterminée du 25 octobre 2019 (du 4 novembre 2019 au 30 avril 2020) renouvelé à trois reprises les 20 avril 2020 (du 1er mai au 30 juin 2020), 17 juin 2020 (du 1er juillet au 31 décembre 2020) et 21 décembre 2020 (du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021).

Poursuivant la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et à temps complet et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture des contrats, M. [Z] a saisi le 10 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 16 juin 2023, a :

- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 ;

- dit que la relation de travail est à temps complet à compter du 4 novembre 2019 ;

- dit que le salaire mensuel moyen brut est de 2000 € ;

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Analyse et Action à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 2.000 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail

* 2000 € brut à titre d'indemnité de préavis

* 200 € brut de congés payés y afférents

* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour condition du licenciement vexatoire

* 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

* l'indemnité de licenciement recalculée en fonction des dates retenues : du 4 novembre 2019 au 30 avril 2021

- condamné la société à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat ;

- débouté M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire du 1er juin 2019 au 31 octobre 19 des congés payés y afférents, de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés y afférents, d'une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel de salaire et des congés payés afférents au titre de la période d'activité partielle, d'indemnité de travail dissimulé et de prime sur chiffre d'affaires sur l'année 2020 ;

- débouté la société Analyse et Action de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Analyse et Action aux dépens.

Par déclaration au greffe du 28 juillet 2023, M. [Z] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 8 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Z] demande à la cour de :

- réformer le jugement sauf en ce qu'il condamné la société à lui remettre les documents sous astreinte et aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;

- statuant à nouveau,

- requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis le 14 mai 2018 ;

- fixer l'ancienneté au 14 mai 2018 ;

- condamner la société Analyse et Action au versement de l'indemnité de requalification à hauteur de 3.266,20 euros nets ;

- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;

- condamner la société Analyse et Action à lui payer les sommes suivantes :

* 2.000,36 euros brut outre 200,03 € brut à titre de rappel de salaire dû en raison de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet pour la pé