2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01850

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01850

N° Portalis DBVC-V-B7H-HID4

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Juin 2023 - RG n° 23/00077

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me BOCQUET, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [J], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS et PROCEDURE

M. [S] [H], salarié de la société [5] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 mai 2022 ainsi libellée 'épaule gche tendinite du supra épineux avec fissuration IRM'.

Le certificat médical initial du 9 avril 2022 mentionnait 'MP 57 tendinite du supra épineux avec fissuration IRM Latéralité : Gauche'.

Suivant décision du 24 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [S] [H] au titre de la législation professionnelle, en retenant une date de maladie au 6 avril 2022.

Le 23 décembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.

Dans sa séance du 22 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.

Le 13 mars 2023, la société a saisi le tribunal d'Alençon afin de contester la décision de la commission.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a :

- débouté la société de son recours,

- déclaré opposable à la société la maladie professionnelle du 6 avril 2022 dont est atteint M. [S] [H],

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023.

Par conclusions déposées le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à l'égard de la société la maladie contractée par M. [S] [H],

Statuant à nouveau,

- prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' contractée par M. [S] [H],

- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [H],

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

- Sur le non respect par la caisse du principe du contradictoire

La société expose que la caisse n'a pas respecté le contradictoire, en soumettant certaines des étapes de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [S] [H] à l'usage du site internet https://questionnaire- risque pro.ameli.fr, à savoir :

- le droit de consulter le dossier AT/MP,

- le droit d'émettre des observations.

Elle estime que la caisse ne peut opposer ce service en ligne à l'employeur que si celui-ci en a fait l'usage, c'est-à-dire s'il a choisi de créer un 'compte QRP' dédié au Siret visé par l'organisme de sécurité sociale.

La société indique que par courriers du 26 novembre 2021, puis du 11 avril 2022, elle a informé la caisse qu'elle avait opté pour la suppression des comptes existants, en raison de l'inaccessibilité du service depuis