1ère chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01733
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01733
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH3Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Mai 2023 RG n° F22/00256
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. MAXIMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Maximo a embauché M. [N] [B] à compter du 19 août 2019 en qualité de VRP et l'a licencié, le 7 octobre 2021, pour faute grave.
Le 16 mars 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des dommages et intérêts, en réparation des préjudices matériel et moral subis à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Maximo à verser à M. [B] 21 856,77€ de dommages et intérêts pour préjudice matériel, 1 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
La SAS Maximo a interjeté appel du jugement, M. [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Maximo, appelante, communiquées et déposées le 29 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [B] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [B], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 14 octobre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux dommages et intérêts alloués pour préjudice matériel, à le voir réformé pour le surplus et à voir la SAS Maximo condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour préjudice moral et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] reproche à son employeur d'avoir modifié de manière unilatérale (et donc illicite) le calcul de sa rémunération variable et d'avoir, en outre, fixé des objectifs irréalisables, ce qui lui a occasionné des préjudices matériel et moral. Ces points sont contestés par la SAS Maximo.
Le contrat de travail prévoit une rémunération composée d'un fixe, de primes et de commissions sur le chiffre d'affaires, basées sur la réalisation d'un objectif (article 7). L'article 6 stipule : 'Un objectif annuel sur le chiffre d'affaires sera déterminé à chaque début d'année. Cet objectif sera réparti en objectifs mensuels communiqués au plus tard au début de chaque mois'. Les prime et commission sur le chiffre d'affaire dépendent du pourcentage de réalisation de ce chiffre par rapport à l'objectif mensuel et sont fixées selon une grille produites aux débats.
' En avril 2020, à raison de la pandémie de COVID, la SAS Maximo a mis en place une rémunération variable alternative basée non plus sur le chiffre d'affaire mais sur la rémunération moyenne antérieure de chaque commercial avec majoration possible en fonction du nombre de commandes en surgelés, la rémunération variable étant versée en utilisant le mode de calcul soit'contractuel', soit 'alternatif' selon la formule la plus favorable au salarié.
Le fait d'ajouter un nouveau mode de calcul de la rémunération variable constitue une modification du contrat de travail puisque ce mode de calcul est susceptible de s'imposer au salarié (fût-ce à son avantage). Il nécessitait donc son accord exprès, accord qui n'a pas été recueilli.
En outre, parallèlement à la mise en place de ce nouveau mode de calcul 'alternatif' censé garantir le revenu des commerciaux, la SAS Maximo a certes établi des objectifs mensuels de chiffre d'affaires destinés à calculer la rémunération variable selon le mode dit contractuel mais sans respecter les règles posées par le contrat de travail.
En effet, l'article 6 précité prévoit la détermination d'un objectif annuel réparti en objectifs mensuels. Si, comme le fait justement remarquer l'employeur, l'objectif annuel