2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01678

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01678

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHXD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2023 - RG n° 21/00352

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [J], mandatée

INTIMEE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Mickaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4]

FAITS et PROCEDURE

Le 16 juin 2020, M. [H], salarié de la société [4] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle, dans les termes suivants : 'tendinite de coiffe, tendino-bursite du supra-épineux zone fissuraire droite', sur la base d'un certificat médical initial du 5 juin 2020.

La condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.

Celui-ci ayant rendu un avis favorable le 9 mars 2021, la caisse a rendu une décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] le 11 mars 2021.

La société a saisi le 6 mai 2021 la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision, puis elle a saisi le 21 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Caen d'une contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevable et bien-fondé le recours de la société,

- déclaré inopposable à la société la prise en charge de la pathologie dont est atteint M. [H] décidée par la caisse le 11 mars 2021 au titre de la maladie professionnelle du 9 mai 2020, déclarée le 16 juin 2020 par le salarié, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles maintenue par la décision de la commission de recours amiable rendue lors de la séance le 23 septembre 2021,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2023.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer la décision déférée,

- constater que la caisse a accompli toutes les diligences auprès de l'assuré en vue de faire procéder à la désignation d'un médecin, conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

- confirmer en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] à l'égard de la société ;

à titre subsidiaire,

- dire que le CRRMP de Bretagne a , par avis du 9 mars 2021, établi le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de M. [H],

- juger en conséquence que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,

- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours,

- solliciter, avant-dire-droit, un autre CRRMP d'une des régions les plus proches, afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe entre la pathologie présentée par M. [H] et son activité professionnelle.

Par écritures déposées le 21 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré,

- juger que la caisse n'a pas mis tout en oeuvre en vue de la désignation d'un praticien par la victime malgré la demande expresse de la société,

- juger que, de ce fait, la société n'a pas été mise en mesure de pouvoir consulter l'avis du médecin du travail ainsi que du rap