2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01530

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01530

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHNT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Juin 2023 - RG n° 21/00088

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

APPELANTE :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMEE :

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Calvados

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [S], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur les appels interjetés par Mme [P] [X] d'un jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.

FAITS et PROCEDURE

Le 3 janvier 2020, Mme [X] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 28 août 2020, la MDPH a rejeté cette demande au motif que le taux d'incapacité de Mme [X] était inférieur à 50 %.

Mme [X] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados, qui par décision du 14 décembre 2020 a rejeté son recours.

Par requête du 11 février 2021, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.

En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K], médecin expert qui a rendu son avis à l'audience.

Suivant jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré le recours de Mme [X] recevable

- entériné les conclusions du docteur [K], médecin désigné par le tribunal

- déclaré le recours mal fondé et l'a rejeté

en conséquence,

- rappelé que la décision de la commission notifiée le 14 décembre 2020 est maintenue dans toutes ses dispositions

- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compétent

- condamné Mme [X] aux dépens en tant que de besoin.

Mme [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023 enregistrée sous le numéro 23 - 1530.

Elle a aussi formé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2024 enregistrée sous le numéro 24 - 2251.

Dans la procédure n° 23 - 1530, suivant arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Caen a :

- ordonné la réouverture des débats

- renvoyé l'affaire à l'audience de la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Caen du 12 décembre 2024 à 9 heures

- dit que le dossier n° 24 - 2251 entre les mêmes parties relatif à l'appel du même jugement sera évoqué à cette même audience

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience.

À l'audience du 12 décembre 2024, Mme [X] a demandé l'infirmation du jugement, indiquant que sa conseillère sociale avait fait son dossier et fourni les pièces. Elle a précisé qu'elle n'arrivait plus à dormir à cause des douleurs et que les cachets ne lui faisaient plus rien.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Calvados demande la confirmation du jugement, considérant que Mme [X] ne présente pas un taux d'incapacité permanente supérieur à 50% à la date de la demande.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la MDPH, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction de la procédure numéro 24 - 2251 à celle plus ancienne enrôlée sous le numéro 23 - 1530, s'agissant du même litige.

Par ailleurs, on relèvera que le chef du jugement ayant déclaré le recours de Mme [X] recevable n'est pas contesté.

Il sera donc confirmé.

Il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapées (AAH) est versée à la personne présentant :

- une incapacité permanente d'au moins 80 %

ou

- une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu'elle présente en outre compte tenu de son h