1ère chambre sociale, 23 janvier 2025 — 23/01524

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01524

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHM7

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 25 Mai 2023 RG n° F22/00002

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

Madame [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182024000561 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. VALMA DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [I] a été embauchée à compter du 30 septembre 2002 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Valma, avec reprise d'ancienneté au 8 avril 2002.

Le 12 juillet 2017 elle a déclaré une maladie professionnelle pour syndrome douloureux complexe régional du membre supérieur droit.

À compter de cette date elle a été en arrêt de travail.

Le 28 décembre 2017 la CPAM a notifié une prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien droit au titre d'une maladie professionnelle.

Le 24 mars 2020 Mme [I] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 8 mars 2021, aux termes d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inapte au poste. Apte à un autre. Mme [I] présente un état de santé entraînant des restrictions : pas de gestuelles répétées des membres supérieurs, pas de gestuelles au dessus du niveau des épaules ni les bras en l'air en soutien, manutention très limitée (moins de 5 kg et pas répétée). Mme [I] est inapte définitif au poste d'hôtesse de caisse. Elle est apte au travail sur des tâches de type administratif avec formation si besoin'.

Le 2 avril Mme [I] a été avisée par l'employeur d'une impossibilité de reclassement.

Le même jour elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 6 avril.

Le 6 avril, l'employeur a informé Mme [I] qu'un événement nouveau au sein des filiales de la société permettait de lui proposer un poste d'employée station service à plein temps avec prise d'effet immédiate.

Le 7 avril 2021 Mme [I] a indiqué refuser cette proposition.

Le 8 avril l'employeur l'a avisée qu'elle considérait ce refus comme abusif de sorte qu'il ne procèderait pas au réglement d'une indemnité de licenciement portée au double et d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant le caractère professionnel de l'inaptitude.

l'entretien préalable s'est tenu le 7 avril.

Le 10 avril 2021, Mme [I] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 12 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de prime de participation, à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'information au titre de la prime et privation du bénéfice de vérifier le respect de ses droits, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et violation de la vie privée, de l'indemnité de licenciement doublée, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Lisieuxa :

- fixé le salaire moyen à 1 696,65 euros

- condamné la société Valma à payer à Mme [I] les sommes de :

- 2 206,32 euros à titre de prime de participation pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 mars 2022

- 250 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée

- 1 696,65 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

- dit que la société Valma a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels

- ordonné à la société Valma de remettre des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux

- condamné la société Valma à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle

- débouté Mme [I] du reste de ses demandes

- débouté