2ème Chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/01128

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01128

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de VIRE en date du 05 Janvier 2023

RG n° 11-22-103

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2025

APPELANT :

Monsieur [T] [Z] [F] [V]

né le 16 Août 1978 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [P] [B]

né le 1er Mai 1982 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté, bien que régulièrement assigné

DEBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 1er septembre 2017, M. [T] [V] a consenti à M. [P] [B] un bail portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer d'un montant mensuel de 350 euros.

Le 24 septembre 2021, M. [B] a donné congé à la date du 1er novembre suivant.

M. [B] a refusé de signer l'état des lieux de sortie.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2023 sur requête du bailleur en date du 8 octobre 2021, le tribunal de proximité de Vire a :

- condamné M. [B] à payer à M. [V] la somme de 632 euros au titre des loyers impayés,

- condamné M. [B] à verser à M. [V] la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration du 15 mai 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 10 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de déclarer M. [B] responsable de l'ensemble des désordres affectant l'immeuble, de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.800 euros au titre des travaux de reprise, de celle de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [B] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 17 juillet 2023 à étude.

La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

1. Sur les demandes principales

Selon l'article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En application de l'article 7 d), le preneur est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L'appelant fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande indemnitaire au titre des réparations locatives au motif que les éléments de preuve produits étaient insuffisants, alors que l'état des lieux d'entrée, celui établi à la sortie des lieux, les photographies, les factures et le procès-verbal de constat établi le 14 février 2023 démontrent que le locataire a manqué à son obligation d'entretien du logement et que les travaux de remise en état doivent être évalués à la somme 'forfaitaire' de 3.000 euros correspondant au 'travail en industrie' du bailleur et à celle de 800 euros au titre des dépenses exposées pour la réfection des lieux.

En l'espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement entre les parties que le logement loué était en parfait état au premier septembre 2017.

Cependant, l'appelant échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité et de l'imputabilité au preneur des dégradations invoquées au titre des réparations locatives.

En effet, l'état des lieux de sortie produit établi ne saurait démontrer la réalité des dégradations invoquées dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement faute pour le preneur sortant de l'avoir signé et qu'il n'a pas été dressé conformément aux dispositions de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir par un huissier de j