2ème Chambre civile, 23 janvier 2025 — 23/00981
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00981
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 10] en date du 30 Janvier 2023
RG n° 21/00919
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
N° SIRET : 379 502 644
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [I] [W] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon offre acceptée le 16 novembre 2006, le Crédit immobilier de Normandie, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [I] [N] un premier prêt n°[Numéro identifiant 5] d'un montant de 12.375 euros, au taux d'intérêt de 0 % l'an, remboursable en 264 mensualités et un second prêt n°[Numéro identifiant 4] d'un montant de 100.029 euros, au taux d'intérêt variable initialement fixé à 4,69 % l'an, remboursable en 360 mensualités, ces prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Par avenant conclu en septembre 2010 et applicable à compter du 15 août 2010, les parties ont convenu de porter la durée de remboursement du second prêt à 333 mois et le taux d'intérêt à un taux fixe de 4,90 %.
Le 25 avril 2019, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche, laquelle a adopté des mesures le 20 février suivant prévoyant un moratoire de 24 mois.
Le 11 mars 2021, la banque a mis en demeure l'emprunteur de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme du prêt n°[Numéro identifiant 4].
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2021, la banque a à nouveau mis en demeure l'emprunteur de lui payer les mensualités impayées, informant ce dernier que cette lettre vaudrait déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de huit jours.
Sur autorisation du juge de l'exécution, le prêteur a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à l'emprunteur, situé à [Localité 8].
Le 27 juillet 2021, la banque a assigné l'emprunteur devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 106.963,07 euros, outre les intérêts conventionnels de 4,90 % à compter du 10 avril 2021 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4].
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 106.963,07 euros outre les intérêts conventionnels de 4,90 % à compter du 10 avril 2021 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4],
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la banque à payer à M. [N] la somme de 47.619 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon déclaration du 25 avril 2023, la banque a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 47.619 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes 'contraires aux présentes ou plus amples', de confirmer le jugement attaqué, de le 'réformer de ces chefs l'ayant débouté de toutes ses autres demandes comme contraires aux présentes et y additant' d'ordonner la compensation à due concurrence des sommes dues réciproquement par les parties, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, celle de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et de lui accorder 'en tant que de besoin' les plus larges délais de paiement.
La mise en état a été clôturée le 16 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de l'emprunteur contre le prêteur pour manquement au devoir de mise en garde
Si l'appelant poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes, notamment la banque de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire formée par l'emprunteur sur le fondement d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, le Crédit immobilier de France développement ne forme au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, aucune prétention tendant à voir déclarer cette demande irrecevable, alors qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef du jugement l'ayant déboutée d'une prétention doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Il s'ensuit que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef.
2. Sur le devoir de mise en garde du prêteur
Il résulte des dispositions des articles 1146 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 1er octobre 2016, applicables au prêt en cause, que le dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde consistant à vérifier l'adaptation du prêt accordé aux capacités financières de celui-ci et à l'alerter sur un risque d'endettement excessif.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti doivent être pris en considération ses biens et revenus, dont la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
En l'espèce, M. [N], exerçant la profession d'ouvrier menuisier employé lors de la conclusion du prêt litigieux, a la qualité d'emprunteur profane faute de disposer de connaissances et d'expérience particulières en matière de souscription d'emprunts.
Il ressort de la simulation de financement (pièce intimé n°2) et de la fiche de décision d'octroi du prêt (pièce appelant n°9) qu'à la date de souscription du prêt en cause M. [N], au regard des informations transmises par ce dernier, était employé comme menuisier suivant contrat à durée indéterminée depuis trois ans pour un salaire d'un montant net mensuel de 1.175 euros, était célibataire avec une personne à charge et remboursait un crédit automobile à hauteur d'une échéance mensuelle de 127 euros sur 42 mois, que son endettement était de 28 % et qu'il achetait la maison dont il était locataire moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
La simulation de financement produite démontre que le taux d'endettement de l'emprunteur après l'octroi du prêt s'élevait à 51 % hors allocations logement.
Lors de la souscription du prêt, le taux d'intérêt convenu était variable, devenant fixe en vertu de l'avenant conclu par les parties moins de deux ans plus tard.
L'apport fourni par l'emprunteur s'élevait à la somme de 1.139,13 euros, de sorte que la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, était minime.
Au regard de ces éléments, la banque ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde de l'emprunteur en alertant ce dernier sur le risque d'endettement excessif résultant du prêt accordé.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour et une exacte appréciation du préjudice consistant pour l'emprunteur en la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt en cause que le tribunal a alloué à celui-ci la somme de 47.619 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
En application des articles 1347 et suivants du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
L'ancienneté et l'importance de la créance principale objet de l'instance dont le principe et le montant ne sont pas discutés par M. [N] justifie le rejet de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le rejet de la demande indemnitaire formée par la banque pour résistance abusive sera confirmé.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour M. [N] d'établir un tel abus de la part de l'appelant, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA Crédit immobilier de France développement aux dépens d'appel et à payer à M. [I] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY