1ère chambre sociale, 23 janvier 2025 — 22/01870
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01870
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA5R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Juin 2022 RG n° F21/00329
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,substitué par Me Christelle VERDIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [Z] a été embauchée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de conseillère, assistante confirmée, par la société TGS France expertise comptable paie RH (ci-après dénommée TGS Frence ECPRH).
Par lettre du 30 avril 2021, Mme [Z] a indiqué à son employeur donner sa démission, avoir noté que le préavis prévu par l'accord d'entreprise était de 2 mois et sollicité la réduction de ce préavis à 1 mois pour quitter l'entreprise le 31 mai, ce compte tenu de son état de santé.
Par lettre du 19 mai elle a indiqué que s'il lui avait été confirmé que le préavis était de 2 mois la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes prévoyait seulement une période de 1 mois pour les travailleurs de sa catégorie et que donc elle quitterait ses fonctions le 3 juin au soir.
Par lettre du 25 mai, l'employeur a répondu que l'entreprise avait négocié un accord d'entreprise modifiant la durée du délai-congé et le fixant à 2 mois et que cet accord était parfaitement valable de sorte qu'il demandait à la salariée d'effectuer son préavis.
Par lettre du 5 juin 2021, Mme [Z] a déclaré notifier à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en énumérant les faits qui la justifiaient et indiqué que cette rupture prendrait donc effet le 5 juin.
Par lettre du 9 juin l'employeur a mis en demeure la salariée de justifier des raisons de son absence ou de reprendre son travail et a réitéré cette demande par lettre du 18 juin.
Le 13 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir, suivant les mentions du jugement, requalifier la prise d'acte en licenciement, obtenir paiement de dommages et intérêts pour 'manipulation et mensonges, dénigration', d'un jour de salaire pour congés payés, d'un avantage ticket déjeuner, de jours de RTT non récupérés et refusés, de commissions d'apport de clientèle, de rémunération du travail de septembre et octobre 2020, de solde de commissions seconde tranche.
La société TGS France ECPRH a opposé la nullité de la saisine à titre principal, le débouté et sollicité à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour inexécution du préavis.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- débouté la société TGS France ECPRH de sa demande de déclarer nulle la saisine
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société TGS France à verser à Mme [Z] les sommes de :
-16 959,35 euros au titre de l'apport de clientèle
- 15 062,18 euros pour la seconde tranche d'apport de clientèle
- 286,62 euros au titre de la rémunération de septembre-octobre 2020
- 158,26 euros à titre de solde des RTT
- 123,09 euros au titre du solde des congés payés
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
- 580 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- pris acte de la remise à Mme [Z] d'un chèque de 48 euros pour avantages ticket restaurant de mai et juin 2021
- débouté la société TGS France de ses demandes
- condamné la société TGS France aux dépens.
La société TGS France ECPRH a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 janvier 2024 pour l'appelante et du 7 novembre 2023 pour l'intimée.
La société TGS France ECPRH demande à la cour de :
- annuler le jugement
- dire n'y avoir lieu à dévolution
- à titre subsidiaire réformer le jugement en celles de ses dispositions