2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 22/01131
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01131
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7JH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 16/00123
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 2] [3], exerçant sous l'enseigne [4],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, substituant la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
INTIMEES :
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [Localité 2] [3] d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à Mme [J] [V], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 18 mars 2013, la société [Localité 2] [3] ( la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [J] [V] dans les termes suivants :
- date de l'accident : 4 mars 2013 à 9 heures
- activité de la victime lors de l'accident : à son poste
- nature de l'accident : inconnue
- siège des lésions : inconnu
- nature des lésions : inconnue.
Le certificat médical d'arrêt de travail du 4 mars 2013 joint à la déclaration d'accident du travail mentionne les lésions suivantes : asthénie, stress.
Après instruction, par décision du 13 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré le 18 mars 2013 au titre de la législation professionnelle, après avoir fixé la date du fait accidentel au 1er mars 2013.
Mme [V] a été déclarée consolidée par la caisse au 13 mai 2015, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Une rente lui a été allouée à compter du 14 mai 2015.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a fixé ce taux à 40 % dans les rapports caisse/assurée.
Selon requête du 19 juillet 2016, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Selon jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a notamment:
- dit que l'accident du travail du 1er mars 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de la société
- ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [V].
L'expert, le docteur [L], a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- fixé les préjudices personnels de Mme [J] [V] ainsi :
* retentissement sur l'intégration professionnelle : 50 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3193,75 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
- rejeté le surplus des demandes de Mme [V]
- dit que l'ensemble des sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices de Mme [V] sera avancé par la caisse
- rappelé que la caisse pourra récupérer contre la société les sommes allouées au bénéfice de Mme [V] dont elle aura fait l'avance tant au titre de la majoration de la rente qu'au titre de l'indemnisation des préjudices
- mis les frais d'expertise à la charge de la société
- condamné la société à payer à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, la société a formé appel du jugement.
Selon arrêt du 30 mai 2024, la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Caen a :
- rectifié le dispositif du jugement du 6 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en ce sens que la mention 'retentissement sur l'intégration professionnelle : 50 000 euros' doit être supprimée et dit qu'il convient d'ajouter au dispositif la mention :
'Déboute Mme [J]