2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 21/00712

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00712

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWSK

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 17 Février 2021 - RG n° 17/00253

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 JANVIER 2025

APPELANTE :

Madame [V] [S] [J], agissant en qualité de conjoint survivant de M. [Y] [J], décédé le 03 septembre 2014

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIMEE :

[3]

[Adresse 10]

[Adresse 9]

Représentée par M. [M], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme chaux, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [V] [S] veuve [J] d'un jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [3].

FAITS et PROCEDURE

M. [Y] [J] a été employé en qualité de maçon dans plusieurs entreprises du bâtiment et travaux publics entre 1968 et 1993.

Il est décédé le 3 septembre 2014 des suites d'un cancer du poumon.

Sa veuve, Mme [V] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle au nom de M. [Y] [J] le 13 mai 2016 au titre d'un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'.

Le certificat médical sur lequel se fonde la déclaration de maladie professionnelle a été établi le 9 mai 2015. Il mentionne un 'carcinome broncho-pulmonaire T30 bis'.

Le docteur [P] a complété ce certificat médical avec un second certificat médical du 9 mai 2016 précisant : 'Monsieur [J] [Y] est décédé le 3 septembre 2014 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif chez ce patient chez qui on retrouve la notion d'une exposition à l'amiante au cours des différentes activités professionnelles entre 1964 et 1982.'

Par décision du 28 octobre 2016, la [3] (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

La commission de recours amiable a rejeté cette contestation par décision du 14 juin 2017.

Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 5 juillet 2017 afin de contester la décision de la commission.

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté Mme [S] de ses demandes

- condamné Mme [S] aux dépens

- condamné Mme [S] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a formé appel du jugement par déclaration du 9 mars 2021.

Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel de Caen a :

- avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 13 mai 2016 par Mme [S] au nom de son époux prédécédé, M. [Y] [J] au titre d'un 'carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis', désigné le [5] avec pour mission de donner son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [Y] [J] (carcinome broncho-pulmonaire T 30 bis) et son travail habituel

- imparti au [5] un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis

- dit que les parties pourront communiquer à ce comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles ainsi que toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra, le cas échéant, les convoquer

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Caen siégeant [Adresse 12] le 13 novembre 2023 à 14 heures

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties

- réservé les dépens et frais irrépétibles.

Le [5] (le [8]) a rendu son avis le 20 février 2024.

Toutefois, ayant constaté que le [8] avait donné son avis sur le lien entre l'activité professionnelle de M. [J] et une maladie désignée comme une 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes' alors que la maladie déclarée était celle visée au tableau n° 30 bis 'carcinome broncho-pulmonaire primitif', la cour a dû désigner un nouveau [6].

Ainsi, sui