2ème chambre sociale, 23 janvier 2025 — 18/02798
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02798
N° Portalis DBVC-V-B7C-GFMS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 30 Août 2018 - RG n° 2015.0440
Décision du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 15 mars 2021
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré ayant été initialement fixé au 6 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par :
- M. [U] d'un jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Calvados,
- la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 mars 2021 dans le litige l'opposant à M. [U].
FAITS ET PROCEDURE
A la suite du contrôle de son activité initié le 26 septembre 2013, M. [N] [U], chirurgien dentiste, a reçu notification le 13 octobre 2014 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) des griefs suivants, retenus à son encontre :
- actes non médicalement justifiés,
- actes réalisés de façon non conforme aux données acquises de la science,
- facturations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP),
- doubles facturations.
Par courrier du 6 janvier 2015, la caisse a informé M. [U] que les suites réservées au contrôle consisteraient en une mise en garde, confirmée par courrier du 16 janvier 2015 et la récupération des sommes indûment perçues, récapitulée dans un tableau notifié le 8 janvier 2015 fixant à 4 433,62 euros le montant de l'indu.
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse en sa séance du 28 avril 2015.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 4 juin 2015.
Par jugement du 30 août 2018, cette juridiction a :
- déclaré recevable l'action introduite par M. [U] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 28 avril 2015,
- constaté que la procédure diligentée par le service médical de la caisse est régulière,
Avant dire droit :
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné M. [V], expert, pour y procéder,
- fixé la rémunération de l'expert à 400 euros,
- dit que la caisse supportera les frais d'expertise,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mai 2019,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 septembre 2018 (RG n°18/2798).
L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2019.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire du Caen, auquel a été transféré le contentieux relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
Vu le jugement du 30 août 2018,
Vu le rapport de l'expert en date du 15 octobre 2019,
- annulé l'expertise du docteur [V], désigné en qualité d'expert par jugement du 30 août 2018,
- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 28 avril 2015,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la caisse, en ce compris les frais d'expertise.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2021 (RG n°21/992).
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro de répertoire général le plus ancien.
Par arrêt du 24 mars 2022, la présente cour a :
Statuant dans les limites des appels :
- constaté que les dispositions du jugement en date du 30 août 2018 ne sont pas remises en cause
- infirmé le jugement du 15 mars 2021 sauf en ce qu'il a annulé l'expertise de M. [V],
Statuant à nouveau :
-condamné M. [U] à verser à la caiss