1ère Chambre, 23 janvier 2025 — 24/00614
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVBK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002219 du 02/07/2024
- E.A.R.L. [F] [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 382 313 575
timbre fiscal acquitté
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS suivant déclaration du 03/07/2024
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
L'EARL [F] [Y] a ouvert un compte courant n°70041310813 au Crédit Agricole pour les besoins de son activité professionnelle, puis a contracté le 24 mars 2010 auprès du Crédit Agricole un prêt n°70072352621 d'un montant de 50 000 € remboursable sur 180 mois par annuités au taux de 5.6800%, qui était garanti par la caution de [Y] [F] et un warrant.
Le 17 février 2015 l'EARL [F] [Y] a contracté auprès du Crédit Agricole un prêt n°00000245156 d'un montant de 37 000 € remboursable sur 120 mois par annuités au taux de 3.3500%, garanti par un warrant.
Le 19 juillet 2017 la même EARL a également contracté auprès du Crédit Agricole un prêt n°00000719308 d'un montant de 29 500 € remboursable sur 84 mois par annuités au taux de 3.7000%.
L'EARL [F] [Y] a cessé son activité le 31 décembre 2019, confiant les opérations de liquidation à [Y] [F] et à [Z] [F].
Le 21 janvier 2020, le Crédit Agricole a envoyé à l'EARL l'état de ses encours qui s'élevait à 108 547.35 €.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2021 le Crédit Agricole a dénoncé l'ouverture de crédit n°70041839766 d'un montant de 8 000 € relative au compte n°70041310813 et, par courrier recommandé du 6 décembre 2021, elle a mis l'EARL en demeure de payer sous 10 jours les sommes de 4 415.36 € au titre du prêt n°00000245156 et 4 320.87 € au titre du prêt n°00000719308.
Le même jour, [Y] [F] a également été mis en demeure de payer la somme de 5 273.17 € en sa qualité de caution.
À défaut de paiement intervenu, par acte du 3 mars 2022, le Crédit Agricole a assigné en paiement [Y] [F] et l'EARL [F] devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
Jugé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire bien fondée en ses demandes,
Condamné l'EARL [F] [Y], prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la CRCAMCL 21 458.59 € au titre du prêt n°70072352621 outre intérêts au taux de 5.68% jusqu'au parfait règlement, 27 98314 € au titre du prêt n°00000245156 outre intérêts au taux de 3.35% jusqu'au parfait règlement, 20 040.48 € au titre du prêt n°000007129308 outre intérêts au taux de 3.70% jusqu'au règlement, 8 190.23 € au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022,
Condamné Monsieur [Y] [F] solidairement avec l'EARL [F] [Y] à payer à la CRCAMCL la somme de 21 398.44 € outre intérêts au taux de 5.68% jusqu'au parfait règlement.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
L'EARL [F] [Y] et [Y] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 juillet 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 19 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en