1ère CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 24/03176
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 24/03176 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3IV
[B] [I]
c/
[O] [D]
S.A.S.U. WINBACK EUROPA
Mutuelle MACSF
Caisse CPAM GIRONDE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Etablissement Public L'OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 24/00274) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2024
APPELANT :
[B] [I]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] (14)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Mutuelle MACSF
[Adresse 3]
Représentées par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. WINBACK EUROPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social20 [Adresse 7]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
CPAM GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (n°contrat CB195356540115)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social4 [Adresse 11]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
L'OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègeTour [Adresse 6]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : M. Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Affirmant avoir été victime d'un accident médical le 21 septembre 2023 à l'occasion de soins de kinésithérapie pratiqués par Mme [O] [D] lors de l'utilisation d'une machine Winback 3SE, M. [B] [I] a, par actes des 18, 19 et 25 janvier 2024, fait assigner Mme [D], la mutuelle MACSF, la SASU Winback Europa, la CPAM de la Gironde, la SA Assurances du Crédit mutuel IARD et l'Oniam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1142-1 et R. 4127-35 du code de la santé publique et des articles 1245 et suivants du code civil, d'obtenir une expertise médicale, la condamnation in solidum de Mme [D] et de la mutuelle MACSF à lui verser 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre 3 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que la communication sous astreinte du rapport d'effets secondaires de la machine Winback 3SE et des conditions particulières et générales du contrat d'assurances responsabilité civile professionnelle souscrit par Mme [D] auprès de la mutuelle MACSF au jour de l'accident médical.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des référés du judiciaire de [Localité 8] a :
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N],
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
- débouté M. [I] de ses demandes d'indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
- déclaré sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte ;
- dit que M. [I] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juillet 2024, en ce qu'elle a :
- rejeté ses demandes d'indemnité provisionnelle et de provision ad litem ;
- déclaré sans