2ème CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 24/01932
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 24/01932 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXVK
[D] [O]
c/
[S] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] (RG : 23/10387) suivant déclaration d'appel du 23 avril 2024
APPELANT :
[D] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 21 février 2019, Monsieur [S] [Y], exerçant sous l'enseigne Twin Loc, a donné en location à Monsieur [D] [O] un véhicule de marque Renault Twingo, pour la période du 21 février 2019 au 21 mars 2019.
Le contrat prévoyait la remise d'un chèque en guise de dépôt de garantie, lequel a été improprement qualifié de 'caution', d'un montant de 1 000 euros. Il a également été stipulé que ce chèque devait être rendu, un mois après le terme de la location par M. [Y], soit le 21 avril 2019 au plus tard.
À la fin de la location, le véhicule a été remis à M. [Y] sans que ce dernier n'ait exposé des réserves.
Le chèque de garantie n'a pas été remis à M. [O] et M. [Y] a tenté de l'encaisser le 4 juillet 2019, soit plus de trois mois après le terme du contrat. Le compte de M. [O] n'étant pas suffisamment provisionné à cette date, la banque, à savoir le Crédit Mutuel du Sud Ouest, a émis un certificat de non-paiement le 4 juillet 2019.
M. [Y] a fait établir par la Scp [Z] [W], commissaire de justice, un titre exécutoire en date du 31 octobre 2019 et a fait diligenter une saisie sur les salaires de M. [O], par acte du 14 novembre 2023, dénoncée le lendemain.
Par acte du 1er décembre 2023, M. [O] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux:
- a constaté que la saisie des rémunérations pratiquée par M. [Y] sur le salaire de M. [O] a fait l'objet d'une mainlevée le 20 décembre 2023, les sommes saisies ayant été restituées,
- a condamné M. [O] à payer à M. [Y] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a rejeté les autres demandes de M. [Y],
- a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [O] a relevé appel du jugement le 23 avril 2024, sauf en ce qu'il a constaté que la saisie des rémunérations pratiquée par M. [Y] sur le salaire de M. [O] a fait l'objet d'une mainlevée le 20 décembre 2023, les sommes saisies ayant été restituées et en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. [Y] et rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance du 27 mai 2024 a fixé l'affaire à bref délai à l'audience des plaidoiries du 27 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 13 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 5 et 700 du code de procédure civile, L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 218-2 du code de la consommation, et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
- condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 70