JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 23 janvier 2025 — 23/05703

other Cour de cassation — JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte intégral

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [U] [L]

C/

Maître [O] [P] [B]

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N° RG 23/05703 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRW5

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DU 23 JANVIER 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 JANVIER 2025

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [U] [L]

demeurant [Adresse 1]

présent

Demandeur au recours contre une décision rendue le

27 novembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Maître [O] [P] [B],

Avocate, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvia-Ghislaine SORO avocat au barreau de BAYONNE

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 12 Novembre 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [U] [L] a relevé appel d'une décision rendue le 27 novembre 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant rejeté sa demande de remboursement d'un trop perçu d'honoraires à l'encontre de Me [P] [B].

Il expose qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée avec Me [P] [B] et fait valoir qu'il n'a jamais reçu de facture récapitulative et qu'il régle le double des honoraires effectivement dus à son conseil.

A l'audience devant la cour, Me [P] [B] ne s'oppose pas à la demande de remboursement sollicitée.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.

Aucune diligence n'est en l'espèce justifiée par l'intimée qui ne conteste pas devant la cour le bien fondé de la demande de remboursement de M. [L], à laquelle il sera par conséquent fait droit.

La décision déférée sera infirmée et Me [P] [B] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Fixe les honoraires revenant à Me [P] [B] à la somme de 9.000 € TTC ;

Constate que la somme de 18.000 € a déjà été réglée par M. [U] [L] ;

Condamne Me [O] [P] [B] à restituer à M. [U] [L] la somme de 9.000 € ;

Laisse les dépens à la charge de Me [P] [B] ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère