CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 23/04121

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/04121 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMD

Madame [J] [S]

c/

Association [4]

[9]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2023 (R.G. n°21/00422) par le pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d'appel du 16 août 2023.

APPELANTE :

Madame [J] [S] - comparante

née le 28 Septembre 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

assistée par Madame [H] de l'ADDAH 33

INTIMÉES :

Association [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Thomas SANANES

[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame [J] Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [S] [J] a été employée par l'association [4], participant à l'hébergement et l'accompagnement de jeunes et d'adultes en situation de handicap, en qualité de mandataire judiciaire, à compter de l'année 2015.

Le 2 septembre 2016, Mme [S] a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail mentionnant 'accueil et réception d'une personne majeure sous mesure de protection ; agression verbale et insultes'.

Le certificat médical initial a été établi le 2 septembre 2016 dans les termes suivants : « se dit victime d'agression sur son lieu de travail - état anxieux généralisé - contracture paracervicale droite douloureuse - migraine réactionnelle ».

A la suite de cette altercation, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017, avant de reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique .

Par décision du 4 novembre 2016, la [6] (en suivant, la [8]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

Le 23 janvier 2019, Mme [S] a saisi la [8] d'une requête en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.

A compter du 1er février 2019, Mme [S] a été placée en arrêt de travail ordinaire.

Par courrier du 16 avril 2019, la [8] a informé Mme [S] de l'échec de sa demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.

Par décision du 29 mars 2019, la [8] a déclaré l'état de santé de Mme [S] consolidé le 30 novembre 2018 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5%.

Le 24 avril 2019, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [8] et après une procédure judiciaire, un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 janvier 2023 a porté son taux d'IPP à 20%.

La [8] a relevé appel de cette décision.

Le 25 novembre 2019, Mme [S] a transmis à l'association [4] un arrêt de travail pour rechute, pour la période du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2019.

Par décision notifiée le 9 décembre 2019, la [8] a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail comme une rechute de l'accident de travail dont Mme [S] a été victime le 2 septembre 2019, au motif que « la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus».

Mme [S] a été placée en arrêt de travail dit 'ordinaire' à compter du 23 décembre 2019 jusqu'au 1er janvier 2020.

Le 2 janvier 2020, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste.

Par courrier du 31 janvier 2020, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée, par let