CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 23/00760
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWE
[8]
c/
Madame [K] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 (R.G. n°19/02785) par le Pole social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.
APPELANTE :
[8] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [K] [G] - comparante
née le 28 Septembre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 1]
assistée par par Madame [S] de l'ADDAH 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame [K] Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [K] a été employée par l'association [3] en qualité de mandataire judiciaire, à compter de l'année 2015.
Le 2 septembre 2016, l'association [2] a établi une déclaration pour un accident du travail survenu le jour même, mentionnant : 'accueil et réception d'une personne majeure sous mesure de protection ; agression verbale et insultes'.
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2016 constatait : « état anxieux généralisé. Contracture paracervicale droite douloureuse - migraine réactionnelle ».
Par décision du 4 novembre 2016, la [6] (en suivant, la [8]) a notifié à Mme [G] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [G] a été initialement considéré comme consolidé au 30 septembre 2018 par décision du 15 novembre 2018 et une indemnité en capital a été attribuée à l'assurée, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ayant été fixé à 5%.
Suite à la contestation par Mme [G] de la décision de la [7], par décision du 29 mars 2019, la [8] a déclaré l'état de santé de Mme [G] consolidé le 30 novembre 2018 mais a maintenu son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5%.
Le 24 avril 2019, Mme [G] a contesté la décision fixant son taux d'IPP à 5% devant la commission médicale de recours amiable de la [8], qui a rejeté le recours à l'issue de sa séance du 27 août 2019.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2019, Mme [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La juridiction a diligenté une consultation médicale confiée au docteur [L], donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du 29 novembre 2022 fixant le taux d'IPP à 20% à la date de consolidation.
Par jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait droit au recours de Mme [G] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8], en date du 5 septembre 2019 ;
- dit qu'à la date de consolidation, le 30 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [G] a été victime le 2 septembre 2016 est de 20% ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [5] ;
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 10 février 2023 adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la [8] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 novembre 2024, et reprises oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal
judiciaire de [Localité 4] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer le taux d'IPP de Mme [G] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5 % ;
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d'IPP de Mme [G] en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales.
La [7] soutient que :
-les douleurs cervicales de Mme [G] ne peuvent être prises en considération pour l'évaluation de son IPP, ces dernières étant observées dans le cadre d'une demande de rechute rejetée par courrier du 9 décembre 2019,
-Mme [G] a été déboutée de sa demande de pension d'invalidité,
-le Dr [L], médecin conseil désigné par le tribunal,n'est pas psychiatre et a fait son constat clinique 4 ans après l'accident, ne se plaçant pas à la date de la consolidation et en tenant compte de l'évolution de l'état de santé de Mme [G].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 août 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 17 janvier 2023;
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Mme [G] expose que:
-le médecin conseil s'est bien positionné à la date de consolidation pour évaluer les séquelles psychiatriques et n'a pas retenu dans la fixation de son taux d'IPP l'existence de douleurs cervicales,
-le médecin conseil a justement fixé le taux d'IPP à 20 % en référence au guide barème pour un syndrome psychiatrique post-traumatique et n'a nullement évoqué un épuisement professionnel,
-la procédure initiée au titre de la pension d'invalidité relève d'une situation médicale différente et totalement étrangère à l'accident du travail de Mme [G].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R. 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué par la caisse suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 2 septembre 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [L]. En tenant compte des doléances de l'assurée, de son examen physique et des pièces médicales du dossier, le praticien a retenu un taux d'IPP de 20% pour un état anxio dépressif chronique avec des stigmates de stress post traumatique consistant en des reviviscences de l'évènement, un repli social, un état anxieux généralisé.
Selon le barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale, un syndrome psychiatrique post traumatique justifie un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 20 et 100% et un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé justifie un taux compris entre 20 et 40 %. Le taux de 20 % fixé par le Dr [L] correspond donc bien au taux indicatif proposé par le barème.
La caisse conteste pourtant cet avis communiquant deux avis de son médecin conseil.
Elle relève tout d'abord que le barème prévoit pour les syndromes psychiatriques,que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. Cependant, le Dr [L] a bien pris connaissance de l'avis du Dr [V], psychiatre sapiteur consulté lors de la détermination par la caisse du taux d'IPP de Mme [G] du 14 septembre 2018 qui relève des troubles anxieux chez l'assurée tout en indiquant qu'il y a une 'absence d'anxiété pathologique du moins d'anxiété majeure'.
La caisse se prévaut ensuite d'un arrêt de travail de Mme [G] postérieur à la date de consolidation pour épuisement professionnel ainsi que l'apparition de douleurs cervicales relevées par le Dr [L] pour contester le taux de 20 % attribué. Cependant, le Dr [L] cite à juste titre les douleurs cervicales de Mme [G] reprenant ainsi, telle que le prévoit sa mission judiciaire, le contenu des documents médicaux mis à sa disposition lors de la consultation mais n'en tient pas compte dans l'évaluation définitive du taux de l'assurée, sériant spécifiquement dans sa conclusion l'existence d'un 'état anxio dépressil chronique avec des stigmates de stress post traumatique' justifiant le taux de 20 %. De même concernant l'épuisement professionnel évoqué par la caisse, le Dr [L] l'écarte en ne majorant pas le taux médical d'une conséquence professionnelle.
Enfin, le refus d'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [G], évoquée par la caisse, relève d'une pathologie distincte comme le démontre l'assurée, soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gaouche supra épineux et sous scapulaire ainsi que des lombosciatalgies bilatérale avec position debout prolongée difficile, qui ne peut influer sur les observations médicales que le Dr [L] a portées sur l'état de santé de Mme [G] dans les suites de son accident de travail du 2 septembre 2016, consolidé au 30 novembre 2018.
Il s'ensuit que l'avis du médecin-consultant désigné par le tribunal est clair, motivé et sans ambiguïté.
Ainsi, la caisse, qui fonde son appel sur les deux notes de son médecin-conseil invoquant des incohérences dans le rapport du docteur [L], ne produit aucun élément de nature à contredire la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu