CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 23/00087

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB3V

S.A.S. [12]

c/

Monsieur [R] [L]

E.U.R.L. [2]

[9]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°F 20/00762) par le Pôle social du TJ de [Localité 5], suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023.

APPELANTE :

S.A.S. [12] Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [D] en sa qualité de Président. [Adresse 1]

assistée de Me Guillaume CIANCIA substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [R] [L]

né le 02 Novembre 1979 à [Localité 14]

de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 13]

assisté de Me Juliette MORET substituant Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX

E.U.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 15]

assistée de Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS

[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social . [Adresse 16]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [4] a engagé M. [R] [L] le 30 novembre 2015 en qualité de travailleur intérimaire, puis l'a mis à la disposition de la SAS [12], entreprise utilisatrice, en tant que man'uvre.

Le 9 décembre 2015, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 7 décembre 2015 à M. [L], dans les termes suivants : "Les bennes auto-vides sur roues étaient stockées sur la rampe en amont de l'opération de piquage. Le calage des bennes a cédé entraînant le roulement. Le compagnon était en train de piquer - Le compagnon a fait une chute de plain-pied - Bennes auto vides - Genou gauche - Douleur".

Le certificat médical initial en date du 7 décembre 2015, jour de l'accident, faisait état d'un "Traumatisme du dos et du genou gauche".

Par courrier du 24 décembre 2015, la [7] (en suivant, la [9]) a notifié à M. [L] sa décision de prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé au 7 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18%. À compter du 8 juin 2019, une rente trimestrielle de 435, 91 euros lui a donc été attribuée à ce titre.

Le 26 février 2020, M. [L] a formé un recours préalable auprès de la [9] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2015.

Par courrier du 21 avril 2020, le pôle juridique de la [9] a indiqué à M. [L] que la société [4] n'avait pas donné suite à leurs courriers relatifs à ce recours.

Par lettre recommandée du 15 mai 2020, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 7 décembre 2015.

Par décision du 6 décembre 2022, la juridiction a :

- déclaré M. [L] recevable en son action ;

- mis hors de cause la société [18] et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- dit que l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 7 décembre 2015 était dû à une faute inexcusable de la société [12], substituant dans la direction de la société [4], son employeur ;

- ordonné à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution