CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 22/05310

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 janvier 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05310 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TK

Madame [C] [P] épouse [W]

c/

Société [6]

[9]

S.A.S. [8]

Nature de la décision : avant dire droit - renvoi à l'audience du 25 septembre 2025

à 9 heures

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00165) par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021.

APPELANTE :

Madame [C] [P] épouse [W]

née le 19 Novembre 1958 à [Localité 15]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me SOULET Benoît de la SELARL MONTICELLI SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES :

Société [6] venant aux droits de [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX postulant, substituant Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Madame [Z], dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [W] a travaillé pour le compte de la société [17] (devenue la société [8]) en qualité d'ouvrière sur machines.

Le 11 mars 2016, Mme [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant au titre de la nature de la maladie ' cancer à cellules claires du rein droit'. Le certificat médical initial en date du 19 février 2016 mentionne ' adénocarcinome au rein droit; carcinome à cellules claires ( exposition à des toxiques en imprimerie)'.

Le dossier a été examiné dans la cadre du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le 1er août 2016, la [4] a informé Mme [W] de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, consacré aux tumeurs primitives de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, susceptibles d'avoir été provoquées pas des travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment les travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;- travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures, les travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l'industrie textile, l' imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4' - méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA),notamment comme durcisseur, les travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % a été reconnu à Mme [W] et une rente d'un montant annuel de 1 833,66 euros lui a été attribuée à compter du 16 novembre 2017.

Mme [W] a saisi la [5] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation a échoué. Mme [W] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, devant lequel société [7] est venue aux droits de la société [8].

Par un jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a débouté Mme [W] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé les entiers dépens à la charge de Mme [W].

Mme [W] en a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2021, reçu au greffe de la cour le 11 février 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2022.

Par un arrêt du 13 octobre 2