CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 22/05051
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05051 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6TG
S.C.E.A. CHATEAU DE [Adresse 3]
c/
Monsieur [J] [K] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. n°F20/01126) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022.
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Henri BOUEIL substituant Me BIAIS
INTIMÉ :
[J] [K] [W]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean RovinskI, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [W], auparavant cogérant avec sa mère du château familial avant sa cession au groupe chinois Ningbo Yi Gao Industrial Development CO Ltd dirigé par la famille [Y], a été engagé par la SCEA [Adresse 3] (la société) le 20 décembre 2012 en qualité de directeur de production et d'exploitation, par contrat de travail à durée indéterminée donnant lieu à une rémunération forfaitaire mensuelle de 10 000€.
Convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre reçu le 3 mars 2020, emportant sa mise à pied à titre conservatoire immédiate, M. [W] s'est vu notifier le 3 avril 2020 son licenciement pour faute grave. Contestant ce licenciement, M. [W] a saisi le 31 juillet 2020 la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Par jugement du 14 octobre 2022, le conseil des prud'hommes de Bordeaux :
-a jugé le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse
-a condamné la société à payer à M. [W] :
30 836,97€ au titre des heures supplémentaires de travail hors forfait, outre 3083,69€ au titre des congés payés afférents
65 367,42€ au titre du préavis, outre celle de 6536,74€ au titre des congés payés afférents
21 108,23€ au titre de l'indemnité de licenciement
76 261,99€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
65 367,42€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail
-a débouté les parties du surplus de leurs demandes
-a condamné la société aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a formé appel partiel du jugement le 4 novembre 2022.
§
La société SCEA Château de [Localité 4], dans ses conclusions du 27 janvier 2023, demande :
la réformation du jugement et, statuant à nouveau :
-que le licenciement de M. [W] soit déclaré fondé sur la faute grave
-le rejet des demandes de M. [W], s'agissant notamment de celle afférente au travail dissimulé
-la condamnation de M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, ce compris les frais éventuels d'exécution et à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. [W] demande dans ses conclusions n°2 du 15 octobre 2024
la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
30 836,97€ brut au titre des heures supplémentaires de travail hors forfait, outre 3083,69€ au titre des congés payés afférents
65 367,42€ brut au titre de son indemnité compensatrice de préavis et celle de 6536,42€ au titre des congés payés afférents
21 108,23€ au titre de son indemnité de licenciement
76 261,99€ en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
65367,42€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail
2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société du surplus de ses demandes
- condamné la société aux dépens
Et réformant pour le surplus et y