CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 22/05050

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05050 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6TA

S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS

c/

Monsieur [D] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°F18/01215) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022.

APPELANTE :

S.A.S. AQUITAINE PATRIMOINE CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[D] [S]

né le 20 Octobre 1965 à DJIBOUTI

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Représenté par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté par Me BEY substituant Me VISSERON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean RovinskI, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société Aquitaine Patrimoine Conseils a engagé le 12 juin 2017 M. [S] en qualité de manager, cadre niveau 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de courtage d'assurance et/ou de réassurances. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (2500€ bruts par mois), pour un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, augmentée des éventuelles heures supplémentaires majorées au taux légal ou conventionnel, et d'une part variable soit :

- une commission de 0,8% brute sur la production nette des commerciaux en prime périodique retraite, PERP, dépendance et sur les frais d'obsèques en PU (hors contrat groupe)

- une commission de 10% brut sur sa propre production nette hors taxes en santé prévoyance et retraite (hors primes uniques), hormis pour les contrats dépendance APIVIA (commission de 5% brut sur la prime annuelle HT), les contrats dépendances ALPTIS (15% sur la prime annuelle HT) et les contrats multi-stratégie retraite MMA comptabilisés à 25% de leur valeur faciale annuelle

- les primes périodiques perçues à partir de 8000€ de production mensuelle nette HT

- une rémunération variable de 30% brute de la commission nette perçue par la société sur les placements PU faits par le salarié

- une rémunération variable de 25% brut de la commission nette perçue par la société sur les placements PU faits par le salarié en accompagnement d'un commercial (double étiquette MMA et GENERALI).

Alors qu'est survenue une dégradation de la relation entre M. [L], président de la société Aquitaine Patrimoine Conseils et M. [S], ce dernier a adressé à son employeur un arrêt de travail à effet du 13 avril 2018 tandis que la société Aquitaine Patrimoine Conseils transmettait la déclaration d'accident du travail en formulant des réserves sur le caractère professionnel de l'accident en ce qu'il ferait suite à une altercation du même jour. L'arrêt de travail du salarié a été prolongé une première fois du 27 avril au 13 mai 2018.

La société Aquitaine Patrimoine Conseils a adressé à M. [S] le 4 mai 2018 un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 15 mai 2018 et reporté au 17 mai suivant.

La société Aquitaine Patrimoine Conseils a notifié à M. [S] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 30 mai 2018.

Le 10 août 2018, la société Aquitaine Patrimoine Conseils a adressé à M. [S] une convocation pour une éventuelle sanction, emportant sa mise à pied à titre conservatoire.

M. [S] ayant répondu que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la convocation, la société Aquitaine Patrimoine Conseils lui a le 30 août 2018 adressé un courrier par lequel elle lui notifiait la fin anticipée de son préavis pour faute grave.

M. [S] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 31 juillet 2018 pour faire annuler son licenciement et réclamer diverses indemnités et rappels de rémunération.

§

Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux :

- a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [