CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 22/04959

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04959 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6N2

Monsieur [X] [Y]

c/

[10]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°21/00816) par le pôle social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022.

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

né le 27 Mai 1960 à [Localité 13] (ALGERIE)

de nationalité Française

Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[10] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 14]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean RovinskI, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 septembre 2016, M. [X] [Y], médecin généraliste, a ouvert, avec les docteurs [Z] et [S], un centre médical destiné à l'accueil des patients pour des soins non-programmés.

Le 7 janvier 2019, la [7] (en suivant, la [9]) de la Gironde a procédé à un examen de la facturation de M. [Y] pour la période de soins du 7 janvier 2019 au 10 janvier 2021.

Par courrier du 29 janvier 2021 la [10] a notifié à M. [Y] un reversement de prestations indues pour un montant de 74 151,06 euros correspondant à des anomalies de facturations.

Par un courrier reçu le 29 mars 2021, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [10].

La [11] a notifié à M. [Y], le 28 avril 2021, sa décision de rejet de sa demande prise lors de séance du 27 avril 2021.

M. [Y] a saisi, le 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la [11].

Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- débouté M. [Y] de ses demandes ;

- confirmé l'indu notifié le 29 janvier 2021 par la [10] pour la période de soins du 7 janvier 2019 au 10 janvier 2021 ;

- condamné M. [Y] au paiement de l'indu d'un montant de 74 151, 06 euros outre les intérêts de droit ;

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [Y] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à le condamner au paiement des éventuels frais de signification et d'exécution et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie le 5 novembre 2024, reprises et corrigées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :

-réformer jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Social, Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, rendu le 27 septembre 2022en ce qu'il a qu'il l'a débouté de ses demandes, confirmé l'indu notifié le 29 janvier 2021 par la [10] pour la période de soins du 7 janvier 2019 au 10 janvier 2021, et condamné le Docteur [Y] au paiement de l'indu d'un montant de 74 151,06 euros outre les intérêts de droit;

Statuant à nouveau;

- débouter la [10] de sa demande en paiement de l'indu,

- condamner la [10] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que :

- il a fait l'objet, ainsi que ses associés, d'un acharnement administratif et manifeste qui relève de l'abus de droit,

- la notification de reversement des prestations indues est illégale,

- la [9] n'est pas garante de l'habilitation des médecins à pratiquer des actes mais seulement à les coter,

- il appartenait à la [9] de l'orienter sur une cotation des consultations,

- les actes d'échographie et de radiographie so