CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 22/04956

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04956 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6NU

Monsieur [X] [V]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°21/00815) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022.

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

né le 01 Juillet 1961 à [Localité 4] (SYRIE)

de nationalité Française

Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean RovinskI, magistrat honoraire,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 septembre 2016, M. [X] [V], médecin généraliste, a ouvert, avec les docteurs [Z] et [E], un centre médical destiné à l'accueil des patients pour des soins non-programmés.

Le 7 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (en suivant, la CPAM) a procédé à un examen de la facturation de M. [V] pour la période de soins du 1er janvier 2019 au 22 octobre 2020.

Par un courrier du 29 janvier 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [V] un reversement de prestations indues pour un montant de 58 681, 86 euros correspondant à des anomalies de facturations.

Par un courrier reçu le 29 mars 2021, M. [V] a saisi la commission de recours amiable (en suivant, la CRA) de la CPAM de la Gironde.

La CRA a notifié à M. [V], le 28 avril 2021, sa décision de rejet de sa demande prise lors de séance du 27 avril 2021.

M. [V] a saisi, le 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé l'indu notifié le 29 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la période de soins du 1er janvier 2019 au 22 octobre 2020 ;

- condamné M. [X] [V] au paiement de l'indu d'un montant de 58 681,06 euros outre les intérêts de droit ;

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [V] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution ;

- condamné M. [X] [V] aux dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie le 5 novembre 2024, et reprises et rectifiées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [V] demande à la cour de :

-réformer jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Social, Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, rendu le 27 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, confirmé l'indu notifié le 29 janvier 2021 par la CPAM de la Gironde pour la période de soins du 1er janvier 2019 au 22 octobre 2020, et l'a condamné au paiement de l'indu d'un montant de 58 681,06 euros outre les intérêts de droit;

Statuant à nouveau;

- débouter la CPAM de la Gironde de sa demande en paiement de l'indu,

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que :

- il a fait l'objet, ainsi que ses associés, d'un acharnement administratif et manifeste qui relève de l'abus de droit,

- la notification de reversement des prestations indues est illégale,

- la CPAM n'est pas garante de l'habilitation des médecins à pratiquer de