CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 22/03941
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 janvier 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03941 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3FE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
c/
Monsieur [K] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 (R.G. n°F 19/01492) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 août 2022.
APPELANTE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me MARICHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[K] [U]
né le 09 Novembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Antonio GARNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mai 2004, M. [K] [U] a été engagé par la société Elyo dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de superviseur FM (Facility Management) Qualité Sécurité Environnement, statut cadre 2A, coefficient 75, avec une reprise de son ancienneté au 6 août 2001.
En 2009, son contrat de travail a été transféré à la SA Engie energie services (en suivant, la société Engie energie services) après fusion des sociétés Elyo et Cofathec.
Le 1er juin 2010, une convention individuelle de forfait annuel en jours prenant effet à cette même date a été convenue entre les parties en application d'un accord du 25 mars 2010 conclu au sein de la société Engie energie services.
Par avenant à son contrat de travail du 18 novembre 2010, M. [U] a été promu Responsable Opérationnel Régional, statut Cadre, position 2C, coefficient 90 à compter du 1er janvier 2011.
Par lettre du 8 mars 2019, la direction des ressources humaines a notifié à M. [U] que sa rémunération variable selon objectifs était de 4108 euros, correspondant à 7% de son salaire annuel brut.
M. [U] a contesté ce pourcentage et par lettre du 25 mars 2019, a demandé des informations à son employeur s'agissant des critères retenus pour le calcul de cette somme. Aucune réponse ne lui a été donnée par son employeur.
Par courriel du 25 avril 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2019. Compte tenu de ses congés, la société Engie energie services l'a informé du report de cet entretien au 13 mai 2019.
A compter du 25 mai 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre datée du 6 juin 2019, la société Engie energie services a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave caractérisée par des carences dans sa gestion et son suivi de la relation avec le client Engie GBSIL, des carences dans sa gestion financière de la région Sud-Ouest ainsi qu'une inaction face à la souffrance au travail d'un collaborateur.
Par courrier du 18 juin 2019, M. [U] a contesté les motifs de son licenciement.
Par requête reçue le 21 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022 et notifié le 27 juillet suivant, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel de M. [U] à 5 538,49 euros ;
- condamné la société Engie energie services à verser à M. [U] les sommes de :
* 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
* 57 046,45 euros d'indemnité de licenciement ;
* 22 153,96 euros d'indemnité de préavis, outre 2 215,39 euros de congés payés
afférents ;
* 5 756 euros de rappel de prime au titre de l'exercice 2018 ;
- rappelé que pour l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, l'exécution provisoire est de droit, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 538,49 euros ;