CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 21/06179
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 23 janvier 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06179 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNA7
S.A. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
c/
Madame [N] [J]
S.A. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE SE
S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC HOLDING AMERIQUE DU NORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2021 (R.G. n°F 18/00190) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclarations d'appel du 10 novembre 2021 et du 19 novembre 2021 (RG 21/06367). Jonction par mention au dossier le 1er juin 2021
APPELANTE : et intimé sur RG 21/06367
SA Schneider Electric France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son établissement des Agriers sis [Adresse 7]
Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Assistée de Me LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE, substituant Me CLEMENT-CUZIN
INTIMÉES :
[N] [J] et appelante sur RG 21/06367
née le 20 Mars 1985 à [Localité 5] (TOGO)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS
S.A. SCHNEIDER ELECTRIC SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.A.S.U. SCHNEIDER ELECTRIC HOLDING AMERIQUE DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentées par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me STRASSER substituant Me CREDOZ-ROSIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] a été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011 par la SA Schneider Electric (la société Schneider Electric France en suivant ) en qualité d'Assureur Qualité Fournisseur.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Mme [J] a été arrêtée pour maladie du 20 avril 2016 au 4 mai 2016, du 11 janvier 2017 au 20 janvier 2017, prolongée jusqu'au 3 février 2017, du 2 mai 2017 au 5 mai 2017, du 3 juillet 2017 au 16 juillet 2017, du 24 juillet 2017 au 18 août 2017, du 16 novembre 2017 au 15 décembre 2017, du 14 février 2018 au 8 avril 2019.
Par une requête reçue le 21 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans un avis du 9 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste de travail et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Schneider Electric France a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 mai 2019 par un courrier du 18 avril 2019 et l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 7 mai 2019. Mme [J] exerçait alors les fonctions de Responsable Qualité Fournisseur.
Par un jugement en date du 18 octobre 2021, rendu en présence de Mme [J], demanderesse, et des sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric SE et Schneider Electric Holding Amérique du Nord, défenderesses, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
' - dit le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse dont le motif est l'inaptitude d'origine non professionnelle,
- dit que l'inaptitude de Mme [J] n'est pas issue d'un harcèlement moral,
- ordonné à la société Schneider Electric France au titre de la perte de chance relative à l'échec de mobilité de Mme [J] de verser la somme de 92 000 euros,
- ordonné à la société Schneider Electric France la remise à Mme [J] des bulletins de salaire d'octobre 2017, novembre 2017 et mai 2019 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à partir du 21 ième jour de retard constaté durant 2