2ème CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 21/04848

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

N° RG 21/04848 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJEX

[Y] [M]

c/

[U] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] (chambre : 5, RG : 20/04180) suivant déclaration d'appel du 20 août 2021

APPELANT :

[Y] [M]

né le 05 Janvier 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

et assisté de Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BOCHE

INTIMÉ :

[U] [H]

né le 02 Décembre 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jacques BOUDY, Président

M Rémi FIGEROU, Conseiller

Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

L'audience s'est tenue en présence de Mme [F] [K], assistante de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 janvier 2018, M. [U] [H] a acquis un véhicule de marque Ford Galaxy immatriculé [Immatriculation 3] présentant un kilométrage de 72 417 kilomètres auprès de M.[Y] [M], moyennant un prix de 6 200 euros.

Soutenant que le véhicule avait parcouru 150 000 kilomètres de plus que le kilométrage indiqué, et qu'il était en outre affecté d'un vice non apparent caractérisé par une importante fuite d'huile, par acte du 23 octobre 2018, M. [H] a assigné M. [M] en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.

Par ordonnance du 4 février 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise a été déposé le 21 février 2019.

Par acte du 15 juin 2020, M. [H] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur.

Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :

- a prononcé la résolution de la vente litigieuse,

- a condamné M. [M] à payer à M. [H] la somme de 6 200 euros en restitution du prix de vente en échange de la restitution par M. [H] à M. [M] du véhicule,

- l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 600 euros en réparation des préjudices subis,

- l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [M] a relevé appel du jugement le 20 août 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [H], en l'absence de manquement de sa part à son obligation de délivrance conforme,

à titre subsidiaire,

- rejeter la demande de résolution de la vente formulée par M. [H],

- limiter le montant de sa condamnation à hauteur de 1 659,52 euros, coût de la réparation chiffrée par l'expert judiciaire,

- rejeter la demande de M. [H] tendant à sa condamnation au paiement de 17 471,34 euros à titre d'indemnités en réparation des préjudices subis,

- rejeter le surplus des demandes de M. [H], en ce compris la prise en charge par lui des frais d'expertise judiciaire et le paiement de dommages-intérêts, ces demandes n'étant pas justifiées compte-tenu de sa bonne foi,

en tout état de cause,

- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1207 et 1231-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a prononcé la résolution de la