2ème CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 21/04240
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 21/04240 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPE
[N] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020878 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[X] [M] épouse [R]
c/
[V] [Z]
[E] [F] épouse [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/01730) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANTS :
[N] [R]
né le 05 Octobre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[X] [M] épouse [R]
née le 07 Février 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Gérant d'entreprise,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [Z]
né le 28 Mai 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[E] [F] épouse [Z]
née le 08 Janvier 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Sory BALDÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
L'audience s'est tenue en présence de Mme [U] [W], assistante de justice
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [Z] et Mme [E] [F] épouse [Z] sont propriétaires depuis 1988 d'une parcelle située [Adresse 4] (33) sur laquelle ils ont construit une maison d'habitation et une piscine.
M. [N] [R] et Mme [X] [M] épouse [R] sont quant à eux propriétaires depuis 1990/1991 de la parcelle contiguë située au numéro [Adresse 3].
Soutenant qu'un bouleau planté en limite de propriété sur la parcelle des époux [R] excède deux mètres de hauteur et leur cause des désagréments, M.et Mme [Z] ont, par acte du 19 mai 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir l'arrachage du bouleau sous astreinte.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 24 février 2020, M.et Mme [Z] ont assigné M.et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins, sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2021,
- a déclaré en conséquence irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2021 par les époux [R] ainsi que leurs pièces communiquées le même jour,
- a condamné les époux [R] à faire procéder à l'arrachage du bouleau litigieux dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
- les a condamnés à payer aux époux [Z] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M.et Mme [R] ont relevé appel du jugement le 20 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, M.et Mme [R] demandent à la cour d'appel de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés à faire procéder à l'arrachage du bouleau dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
en conséquence,
- débouter les consorts [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- les condamner à verser la somme de 480 euros en remboursement des frais exposés pour faire dater l'arbre litigieux,
- les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclus