2ème CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 21/04066

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

N° RG 21/04066 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG3I

S.A.R.L. ROLASUN

c/

[U] [N]

[B] [I]

S.C.P. [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : , RG : 20/00027) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.R.L ROLASUN,

venant aux droits de la SARL HSC, SARL au capital de 1500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 507 823 714, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

en liquidation judiciaire

Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[U] [N]

née le 23 Août 1986 à [Localité 6] (94) (94)

de nationalité Française,

e-commerçante

demeurant [Adresse 2]

[B] [I]

né le 29 Octobre 1985 à [Localité 4] (59) (59)

de nationalité Française,

développeur

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTERVENANTE :

S.C.P. [S]

Mandataire Liquidateur prise en la personne de Maître [J] [C], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ROLASUN ayant son siège social [Adresse 3], et désigné à cette fonction par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant jugement en date du 14 décembre 2021

Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de M. [T] [A], juriste assistant et par Mme [K] [E], élève avocate

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] et Monsieur [I] sont propriétaires d'une maison située à [Localité 7] et ont contracté avec la société HSC, par devis du 16 mars 2017 d'un montant de 25.562,93 euros TTC, accepté le 30 novembre 2017, pour faire rénover la couverture de ce bâtiment. L'acompte demandé de 30% à la commande a été payé par Madame [N] et Monsieur [I]. Une partie des travaux a été réalisée et par email du 18 janvier 2018 la société HSC a indiqué arrêter les travaux, puis a restitué une partie de l'acompte versé.

Insatisfaits de l'intervention de la société HSC, Madame [N] et Monsieur [I] ont fait assigner en référé la société HSC devant le Président du tribunal judiciaire de Périgueux pour solliciter la nomination d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 8 novembre 2018 le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [D] [F] pour procéder à l'expertise ordonnée.

L'expert a rendu son rapport le 5 septembre 2019.

Par acte du 27 décembre 2019, Madame [N] et Monsieur [I] ont fait assigner la société HSC aux fins d'obtenir sa condamnation aux frais de travaux de reprise.

Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré fautive la rupture du contrat par la société HSC ;

- condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] au titre de la reprise des plafonds 3.996,74 euros ;

- condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] 3.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- prononcé la capitalisation à compter de la demande des intérêts au taux d'intérêt légal à valoir sur les condamnations prononcées par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société HSC à payer à Madame [N] et Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

- condamné la société HSC aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, dont les frais d'expertise de 2.500 euros.

Par déclaration électronique du 13 juillet 2021, la Sarl Rolasun a interjeté appel total de la décision.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la Sarl Rolasun de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusio