2ème CHAMBRE CIVILE, 23 janvier 2025 — 21/04009

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

N° RG 21/04009 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGWE

[H] [C]

c/

[M] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 18/11348) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021

APPELANTE :

[H] [C]

née le 12 Avril 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alix GRIZEAU LE MEILLAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[M] [S]

née le 25 Avril 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DEVIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de M. [T] [G], juriste assistant et par Mme [P] [V], élève avocate

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [S] exerce la profession de psychologue au sein de l'institut Michel Montaigne, à [Localité 4], dont elle est la directrice, institut qui dispense des formations relatives à la santé mentale.

Depuis 2007, Madame [S] sous-traitait à Madame [H] [C], également psychologue, exerçant à titre individuel une activité de formation continue d'adultes, la mission d'assurer pour le compte de l'institut [9] certaines de ces formations auprès de différentes structures.

Chaque intervention était facturée par Madame [C] à l'institut [9].

Dans un mail du 25 novembre 2017, Madame [C] faisait part à Madame [S] de son intention de terminer les missions programmées en 2018 et 2019 et ensuite de retrouver sa liberté pour se consacrer à une entreprise qu'elle prévoyait de créer, le [Adresse 6] (Cefti), ayant sensiblement le même objet que l'institut [9].

Par courriel du 16 janvier 2018, Madame [C] a annoncé à Madame [S] la création du Cefti et lui a précisé : "Après réflexion, j'ai décidé de cesser les supervisions et les formations de l'institut [9] fin 2018 afin de me laisser toute liberté d'intervention et du temps pour me consacrer au Cefti".

Madame [C] précise également avoir officialisé sa décision par courriel du 12 février 2018, afin de permettre à Madame [S] de pourvoir à son remplacement pour les sessions de formation 2019.

Les relations entre les parties se sont dégradées, Madame [S] estimant que l'activité de Madame [C] au sein du Cefti était de nature à créer une confusion dans l'esprit des clients et des stagiaires de l'institut Montaigne et à constituer des actes de concurrence déloyale.

Par mail du 22 mars 2018, Madame [S] a précisé à Madame [C] qu'elle estimait préférable de clarifier cette situation au plus vite en mettant fin à leur collaboration et qu'elle prenait acte de son départ, mettant ainsi fin, à ce jour, à toutes les interventions qu'elle devait faire au nom de l'institut. Elle lui demandait de faire disparaître, dans tous ses supports de communication, toute référence de son appartenance à l'institut Michel Montaigne.

Par acte en date du 21 décembre 2018, Madame [C] a fait assigner Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au visa des articles 1211 et suivants du Code civil.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Débouté Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté Madame [M] [S] de ses demandes reconventionnelles ;

- Condamné Madame [C] à payer à Madame [S] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Madame [C] aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ;

Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, Madame [H] [C] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 14 février 2024, Madame [H] [C] demande à la cour de :

A titre principal,

- Déclarer que la relation contractuelle entre les parties s'analyse en plusieurs contrats de sous-traitance à durée déterminée ;

- Juger que Madame [S] a commis une faute en résiliant de manière anticipée et illégale les contrats à durée déterminée qui la liaient à elle ;

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait que la relation entre les parties constituait un/deux contrat