CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 janvier 2025 — 21/01221

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01221 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L64X

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [W] [Y]

URSSAF AQUITAINE

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°18/00543) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021.

APPELANTE :

La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Adresse 1]

assistée de Mr [U] [E], muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

Monsieur [W] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

[Adresse 2]/FRANCE

non comparante bien que régulièrement citée à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 décembre 2017, la MSA de la Gironde a établi une contrainte, signifiée à M. [W] [Y] le 11 janvier 2018, pour un montant total de 14 382,93 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.

Le 19 janvier 2018, M. [Y], qui était placé en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Bordeaux depuis le 7 février 2014, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant avant dire droit a ordonné la mise en cause de la SCP Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. [Y] par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 février 2014.

Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- annulé la contrainte établie le 9 décembre 2017 par le directeur de la mutualité sociale agricole et signifiée le 11 janvier 2018 pour un montant de 14 382,93 euros au titre de cotisations salariées et majorations de retard sur la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 ;

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de la mutualité sociale agricole de la Gironde ;

- rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La MSA de la Gironde a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2021.

Par arrêt du 27 juillet 2023, la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux a:

- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2023 à 9 heures

- enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel formulé par la MSA de la Gironde à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ainsi que sur la validité de la contrainte établie le 9 décembre 2017 par la caisse, signifiée le 11 janvier 2018 pour un montant de 14 382,93 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.

Par un arrêt en date du 21 décembre 2023, la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux a :

- déc