Chambre Prud'homale, 23 janvier 2025 — 24/00258
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 23 Janvier 2025
RG N° : N° RG 24/00258 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKGX
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 2], Etablissement [Adresse 6]
ORDONNANCE
DU 23 Janvier 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [O] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.S. [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me DUFOURBURG, avocat substituant Maître Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement en date du 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes du Mans a :
-Dit que les conclusions remises par la société [Adresse 6] sont bien les conclusions numéro 2 et donc conformes à celles du dossier de plaidoirie,
-Déclaré irrecevable la demande faite en cours de délibéré d'écarter d'éventuelles conclusions numéro 3 de la partie défenderesse et Débouté Mme [C] de ce chef de demande,
-Ecarté les attestations numéros 20 et 23 produites aux débats par la société [Adresse 6] comme étant non conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile,
-Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [C] produit les effets d'une démission,
-Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamné Mme [C] à verser à la société [Adresse 6] les sommes suivantes :
*1888,80 euros au titre du préavis non effectué,
*250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit que Mme [C] supportera l'intégralité des éventuels dépens de l'instance.
Le 16 mai 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en intimant :
-la SAS [Adresse 6],
-l'établissement [Adresse 6].
Le premier intimé a constitué avocat le 5 juin 2024 mais pas le second.
Par avis du greffe en date du 8 novembre 2024, le conseil de Mme [O] [C] a été invité à faire connaître ses observations quant à la caducité de son appel au motif qu'il ne l'aurait pas fait signifier.
Suivant courrier en date du 18 décembre 2024, Mme [C] a fait valoir qu'elle s'en rapportait sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'établissement [Adresse 6], non doté de la personnalité juridique mais que cette caducité ne pouvait s'étendre à la société [Adresse 6] à l'égard de laquelle elle avait mené une procédure régulière.
Les parties ont été convoquée à l'audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Selon l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Le secrétariat greffe de cette cour a avisé les intimées dès le 27 mai 2024 de leur obligation de constituer avocat dans le délai d'un mois.
La société [Adresse 6] a constitué avocat le 5 juin 2024, de sorte que Mme [O] [C] n'avait pas à lui notifier sa déclaration d'appel.
Mme [O] [C] ne conteste pas qu'il n'a en revanche pas satisfait à ses obligations procédurales à l'égard de l'établissement [Adresse 6], celui-ci ne disposant pas de la personnalité juridique. Par suite, il convient de prononcer la caducité de l'appel dirigé à l'encontre de ce dernier.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
-Prononçons la caducité de l'appel régularisé par Mme [O] [C] à l'encontre de l'établissement [Adresse 6],
-Disons que l'instance se poursuivra entre Mme [O] [C] et la SAS [Adresse 6],
-Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN