REFERES 1ER PP, 23 janvier 2025 — 24/00081
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 01
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
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A l'audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00081 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPZ du rôle général.
ENTRE :
L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL COMEXOM-KALIACT 80, Commissaires de Justice Associés à Amiens en date du 05 Juillet ( M. [J] [P]) et du 09 Juillet 2024 ( SELAS MJS Partners) , d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AMIENS, en date du 24 Mai 2024, enregistré sous le n° 23/00305.
ET :
Monsieur [P] [J], pris en sa qualité de gérant de la SARL SEKAN TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS
La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SEKAN TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Bérézig, conseil de l'URSSAF de Picardie qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses assignations et déposer son dossier
- Me Zanovello, conseil de M. [J] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a autorisé l'URSSAF de Picardie à procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [J] et la SARL Sekan Transports.
Par suite, celle-ci a été exécutée le 24 octobre 2023.
Par jugement en date du 24 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête de M. [J] et la SARL Sekan Transports a :
- débouté M. [J] et la SARL Sekan Transports de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires de créance pratiquées le 24 octobre 2023 suivant ordonnance sur requête rendue le 4 octobre 2023 par le juge de l'exécution de céans pour défaut de motivation et en l'absence de réunion des conditions légales ;
- prononcé la caducité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE [Localité 7], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de LCL LE CREDIT LYONNAIS, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, dénoncée le 24 octobre 2023 et le 19 octobre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023 ;
- en conséquence, ordonné au besoin leur mainlevée ;
- validé les saisies-revendication de véhicules pratiquées le 24 octobre 2023 à l'encontre de M. [J] et la SARL Sekan Transports, dénoncées le 24 octobre 2023 ;
- débouté M. [J] et la SARL Sekan Transports de leur demande de paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- débouté M. [J] et la SARL Sekan Transports de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] et la SARL Sekan Transports à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] et la SARL Sekan Transports aux dépens et aux frais des saisies à l'exception de celles dont il est prononcé la caducité ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'URSSAF de Picardie a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 10 juin 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 9 juillet 2024, l'URSSAF de Picardie a fait assigner M. [J] et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sekan Transports, à comparaître à l'audience du 26 juillet 2024 devant la juridiction