1ère Chambre civile, 23 janvier 2025 — 24/00153
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[G]
[C]
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6WI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [T]
née le 21 Août 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Madame [F] [G]
née le 05 Septembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000370 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Madame [X] [C]
née le 13 Mars 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assignée à étude d'huissier le 25/03/2024
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Mme [N] [T] et Mme [F] [G] ont vécu dans le cadre d'une union libre et ont régularisé un pacte civil de solidarité le 8 janvier 2014. Ils ont mis un terme à leur relation, le pacte civil de solidarité ayant été dissous le 19 juillet 2017.
Au cours de l'année 20l7, des photographies représentant Mme [T] nue ont été diffusées au sein de l'entreprise dans laquelle elle exerçait ses fonctions de chauffeur de bus.
Parallèlement, des annonces prétextant des services de massage en lingerie étaient diffusées sur un site internet, le numéro de téléphone de Mme [T] ayant été renseigné dans lesdites annonces.
Le 2 décembre 2017, Mme [T] a déposé plainte contre X.
Par ordonnance pénale en date du 3 mai 2022, Mme [G] a été relaxée des faits « d'avoir au [Adresse 3] sur la commune du [Localité 8], le 13 novembre 2017 à 8 heures commis l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, en l 'espèce la publication d'une photographie nue de Mme [N] [T] ''.
Par correspondance du 17 mai 2022 adressée à Mme [T] par l'association enquête et médiation, il était indiqué que Mme [X] [C] avait fait l'objet d`une composition pénale pour des « faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission d'image d'une personne présentant un caractère sexuel commis le 13 novembre 2017 à [Localité 9] '' au préjudice de Mme [T], Mme [C] ayant été condamnée à payer à cette dernière la somme de 200 euros.
Exposant qu'il avait été porté atteinte à son droit à la dignité et à son droit à 1'image, par actes de commissaire de justice en date des 30 août et 1er septembre 2023, Mme [T] a fait assigner Mme [C] et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Senlis en réparation des préjudices subis.
En première instance, Mme [C] n`a pas constitué avocat.
Le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Débouté Mme [N] [T] de ses demandes indemnitaires en ce que dirigées à l'encontre de Mme [F] [G],
Condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [N] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [F] [G] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens de l'instance,
Rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties,
Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2024, Mme [N] [T] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 mars 2024 par lesquelles Mme [N] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce q