CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 23 janvier 2025 — 23/04465

other Cour de cassation — CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte intégral

ARRET

S.E.L.A.R.L. [Z] [B] ET ASSOCIES

C/

S.A.S. DOUCEURS DE FRANCE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 23 JANVIER 2025

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N° RG 23/04465 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I463

Jugement du Tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 10 Octobre 2019

Arrêt Cour d'Appel d'AMIENS en date du 26 Janvier 2022,

Arrêt Cour de Cassation en date du 04 Octobre 2023,

***

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [Z] [B] ET ASSOCIES représentée par Maître [Z] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AUX DELICES DE [I], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNÉ, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON

ET :

INTIMEE

S.A.S. DOUCEURS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 23 janvier 2025.

Le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2014 la SASU Aux délices de [I] a accepté le contrat de partenariat proposé par la SARL Douceurs de France d'une durée de cinq années à effet au 20 novembre 2015 ayant pour objet la distribution exclusive de caramels, pâtes de fruits et chocolats sur la ville de [Localité 5].

Par courrier recommandé en date du 19 août 2017 la SARL Douceurs de France a pris note de la volonté de la SASU Aux délices de [I] de résilier le contrat de partenariat et en a fixé le terme au 31 janvier 2018.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2018 la société Aux délices de [I] a attrait la SARL Douceurs de France devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de partenariat sur différents fondements et au motif notamment que la société Douceurs de France n'avait pas respecté l'obligation d'information précontractuelle avant la signature du contrat et de la voir condamner au paiement de différentes sommes en conséquence de cette nullité.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 30 janvier 2019 la liquidation judiciaire de la SASU Aux délices de [I] a été prononcée et maître [Z] [B] de la SCP [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et a repris l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Beauvais.

Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 10 octobre 2019 la SCP [B] prise en la personne de maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Aux Délices de [I] a été déclarée recevable en sa demande mais celle-ci a été jugée mal fondée et elle en a été déboutée.

Par déclaration en date du 8 janvier 2020 la SCP [B] prise en la personne de maître [Z] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Aux Délices de [I] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 26 janvier 2022, la cour d'appel d'Amiens a infirmé partiellement le jugement attaqué et rejetant la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de franchise a prononcé la nullité du contrat de partenariat à raison de l'erreur ayant entaché le consentement du représentant légal de la SASU Aux délices de [I].

La cour a condamné la SARL Douceurs de France au paiement de la somme de 47.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017 au titre des restitutions portant sur le coût du droit d'entrée, le coût des stocks, des emballages, du mobilier et des équipements, mais a débouté le liquidateur ès qualités de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1153 du code civil faute de preuve d'une mauvaise foi de la société Douceurs de France.

Par un arrêt en dat