CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 23 janvier 2025 — 23/03987
Texte intégral
ARRET
N°
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
C/
[J]
copie exécutoire
le 23 janvier 2025
à
Me Soubeiga
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/03987 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I372
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 02 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/02330)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [E] [J]
[Adresse 1] [Adresse 5],
[Localité 3]
signifiée à étude le 08 novembre 2025
***
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
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DECISION
Suivant offre préalable en date du 18 juin 2020, la SA Santander Consumer Banque a consenti à Mme [E] [J] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 15278 euros remboursable en 60 mensualités de 294,80 euros au taux d'intérêts nominal de 5,51%.
Se prévalant d'échéances impayées, la SA Santander Consumer Banque, par lettre recommandée en date du 28 janvier 2022 avec accusé de réception, a mis en demeure Mme [J] de lui régler la somme de 1920,46 euros et par lettre recommandée en date du 7 mars 2022 a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [J] de lui régler la somme de 14823,88 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, la SA Santander Consumer Finance venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme en principal de 14831,31 euros avec intérêts au taux de 5,51% à compter du 28 avril 2022 et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 2 juin 2023, la SA Santander Consumer Finance a été déboutée de ses demandes faute de justifier de la régularité de la signature électronique du contrat.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023, la SA Santander Consumer Finance a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 décembre 2023, la SA Santander Consumer Finance demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 14831,31 euros selon décompte en date du 28 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de la condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [J] par acte de commissaires de justice en date du 8 novembre 2023 remis en l'étude et les dernières conclusions lui ont été notifiées le 18 décembre 2023 par acte de commissaires de justice remis à personne.
Mme [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Le premier juge a rejeté les demandes de l'appelante au motif qu'elle ne justifie pas de la régularité de la signature électronique dont la mention est portée sur le contrat en ne produisant pas le certificat de fiabilité du